Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, présentée par Mme Veuve Saïd Y... demeurant cité Si Nacer Z...
X... W Bejaia Algérie et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel la cour d'appel d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'infirmation du jugement rendu le 27 mars 1985 par la commission de première instance ducontentieux de la sécurité sociale de Laon qui l'a débouté de sa contestation du refus opposé par la caisse primaired'assurance maladie de l'Aisne à sa demande de pension de veuve invalide,
2°) lui accorde une pension de veuveinvalide en vertu des dispositions de l'article L 323 du code de la sécurité sociale à raison du décès de son époux survenu le 26 juillet 1959,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que la requérante demande l'annulation d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 novembre 1985 qui l'a déclaré mal fondée en son appel d'un jugement rendu le 27 mars 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Laonqui l'avait débouté de sa contestation du refus opposé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à sa demande de pension de veuve invalide ;
Considérant que les caisses primaires d'assurances maladie du régime général de la sécurité sociale constituent des organismes de droit privé ; que les rapports deces organismes avec les assurés sont des rapports de droit privé et que les litiges qui peuvent s'élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, la requête susvisée doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article1er : La requête de Mme Veuve Saïd Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.