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20/06/1989 | FRANCE | N°89BX00152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 1989, 89BX00152


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pourla société anonyme SOCIETE HOTELIERE DU SUD-OUEST ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat le 25 août 1987 et le 19 novembre 1987, présentés pour la société anonyme SOCIETE HOTELIERE D

U SUD- OUEST, représentée par son président-directeur général en exercice,...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pourla société anonyme SOCIETE HOTELIERE DU SUD-OUEST ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat le 25 août 1987 et le 19 novembre 1987, présentés pour la société anonyme SOCIETE HOTELIERE DU SUD- OUEST, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Hôtel Aquitania, quartier du Lac à Bordeaux (33300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration, pour le recouvrement de la sommede 26.340 F mise à sa charge au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière prévue à l'article L 341-7 du code du travail,
2°) annule ledit état exécutoire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 23 mai 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'entaché d'un vice de forme ainsi que d'insuffisance et de contradiction de motifs, n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'établissement de l'état exécutoire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R 341-33 du code du travail : "Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premieralinéa de l'article L 341-6 du présent codeest transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur ... que les dispositions de l'article L 341-7 lui sont applicableset qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur. Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur" ;
Considérant d'unepart, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'infractionaux dispositions concernant l'emploi des travailleurs étrangers a été établi par un contrôleur du travail dépendant de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur n'aurait pasformulé d'observations concernant ledit procès-verbal et n'aurait pas transmis dans les quinze jours ledit procès-verbal avec son avis ainsi que les observations de l'employeur au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition réglementaire n'impose de délai ni au directeur départemental du travail et de l'emploi pour transmettre au directeur de l'office des migrationsinternationales le procès-verbal d'infraction ainsi que les observations de l'employeur, ni au directeur dudit office pournotifier sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ; qu'il s'ensuit que le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas fait diligence pour prendre sa décision dans les délais qui lui sont impartis ne saurait être accueilli ;
Sur l'absence de motivation de l'état exécutoire litigieux :

Considérant que les états exécutoires n'entrent dans aucunedes catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'état exécutoire notifié à la société requérante, accompagné de documents rappelant la procédure suivie à l'encontre de celle-ci ainsi que les dispositions légales sur le fondement desquelles la somme litigieuse est mise en recouvrement, serait insuffisamment motivé, est inopérant ;
Sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article L 341-7 du code du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L 341-6, alinéa 1er, du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque lapossession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux"; qu'aux termes de l'article L 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R 341-7 dudit code : "Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excèdepas un an, une activité présentant parsa nature oules circonstances deson exercice un caractère temporaire ..." ;
Considérant qu'il est établi par procès-verbal dressé par un contrôleur du travail, faisant foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité iranienne, était employé comme serveur depuis le 1er janvier 1985 par la société anonyme SOCIETE HOTELIERE DU SUD-OUEST sans être titulaire d'un titre de travail ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exonérait l'intéressé qui, en qualité d'étudiant, ne pouvait prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié",ni à la carte de résident, de l'obligation de détenir une autorisation provisoire de travail afin de pouvoir exercer une activité salariée à caractère temporaire ; que cette autorisation a d'ailleurs été sollicitéeet obtenue pour une durée de quatre mois à compter du 30 avril 1985 ; que la possession de cette autorisation de travail étant ainsi exigée, il était dès lors interdit àla société requérante d'engager l'intéressé alors qu'il n'était pas encore muni d'un tel titre ; que, par suite, ladite société était tenue d'acquitterune contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SOCIETE HOTELIERE DU SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre ;
Article1er :La requête de la société anonyme SOCIETE HOTELIERE DU SUD-OUEST est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00152
Date de la décision : 20/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER.


Références :

Code du travail R341-33, L341-6 al. 1, L341-7, R341-7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-20;89bx00152 ?
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