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20/06/1989 | FRANCE | N°89BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 1989, 89BX00235


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentéepour M. Z... CARMENTpar Me X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 1986 ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., notaire, demeurant18, allée Arago à Pra

des (66500), par Me X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentéepour M. Z... CARMENTpar Me X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 1986 ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., notaire, demeurant18, allée Arago à Prades (66500), par Me X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979,
2°) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la déduction des charges financières et d'amortissement relatives à l'immeuble sis ... :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dansles bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice dela profession ..." et qu'auxtermes de l'article 99 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revientdes éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les contribuables, soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée de leurs bénéfices non commerciaux, n'ont pas la possibilité d'inscrire sur le document prévu à l'article 99 susvisé du code les biens non utilisés pour l'exercice de la profession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des locaux du rez de ... a seulement été utilisée pourles besoins de l'activité professionnelle de notaire exercée par M. Y... ; que ce dernier n'était, dès lors, pas fondé à inscrire les autres locaux de cet immeuble, qu'il louait à des particuliers, sur le registre prévu par les dispositions de l'article 99 précité ; que corrélativement l'amortissementet les frais financiers correspondant à la partie des locaux de l'immeuble non affectée à l'exercice de la profession ne sauraient être considérés, du seul fait de cette inscription, comme des "dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" aux sens des dispositions susvisées de l'article 93-1 du code ; que, dès lors, l'administration a refusé, à bon droit, d'admettre la déduction de ces charges ;
Sur la déduction des autres frais financiers :
Considérant, en premier lieu, queles redressements effectués à ce titre sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes surle chiffre d'affaires dans sa séance du 18 juin 1982 ; qu'ainsi ilincombe à M. Y..., conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A 3 du code général des impôts devenu L 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des redressements litigieux ;

Considérant, en second lieu, que l'énumération des dépenses que M. Y... a dû engager lors de l'installation de l'étude n'établit pas que le prêt de 150.000 F, qui lui a été consenti par sa mère en 1971, avait un caractère professionnel ; que l'affirmation selon laquelle le montant allégué de ces dépenses, qui s'élevait à 250.000 F, a été financé à concurrence de 100.000 F par un prêt du crédit agricole et pour le surplus par le prêt litigieux, ne démontre pas plus que ce prêt répondait à des besoins professionnels ; qu'il est constant qu'au cours de la même année 1971 l'intéressé a bénéficié d'autres prêts bancaires dont le montant était supérieur aux prétendus besoins professionnels de financement ;que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a réintégré à tort, dans ses résultats de l'année 1976, la moitié de la déduction opérée à ce titre et, dans ceux des autres années vérifiées, la totalité des charges résultant de ce prêt ;
Considérant, enfin, que l'administration n'a admis en déduction des revenus professionnels des années 1978 et 1979 que la fraction des intérêts qui aurait été due si les conditions de remboursement du prêt consenti lors de la licitation de l'étude avaient été respectées jusqu'en 1977 ; que l'acte de licitation prévoit effectivement un remboursement par quinzième du prêt consenti à cette occasion ; que M. Y... n'établit pas qu'à cette date il était dans l'impossibilité de respecter les règlements échelonnés du prix de l'étude tels qu'ils étaient prévus par cet acte ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve du caractère professionnel des frais financiers payés aux cohéritiers, au cours des deux années en cause, pour ne pas s'être libéré dans les délais prévus de ses engagements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00235
Date de la décision : 20/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93, 99, 1649 quinquies A par. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-20;89bx00235 ?
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