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13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00004


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser, d'une part, les sommes respectives de 48 575,81 F et 17 171,10 F à la caisse régionale d'assurance maladie d'aquitaine et à la caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse de Bordeaux et de la région en remboursement de leurs débours, d'autre part, la somme de 20 000 F à M

. Jacques X..., en réparation des conséquences dommageables de la c...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser, d'une part, les sommes respectives de 48 575,81 F et 17 171,10 F à la caisse régionale d'assurance maladie d'aquitaine et à la caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse de Bordeaux et de la région en remboursement de leurs débours, d'autre part, la somme de 20 000 F à M. Jacques X..., en réparation des conséquences dommageables de la chute d'une échelle dont il a été victime le 18 mai 1984 sur la voie publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE substituant Me CELICE, avocat de la ville de BORDEAUX ;
- et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 89BX00004 et 89BX00306 de la ville de BORDEAUX sont relatives aux conséquences d'un même accident, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'appel principal de la ville de BORDEAUX :
Considérant que M. X... a fait une chute d'une échelle qui a glissé sur le trottoir de la rue Elie Gintrac à Bordeaux ; que dans sa demande devant le tribunal administratif il a demandé la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces conclusions et a retenu la responsabilité de la ville de BORDEAUX sur le fondement des pouvoirs de police du maire ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1986 ; que par voie de conséquence, le jugement en date du 16 juin 1987 condamnant la ville de BORDEAUX à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... doit également être annulé ;
Sur le recours incident de M. X... dirigé contre la ville de BORDEAUX :
Considérant qu'en vertu de l'article L 165-7 du code des communes, les compétences en matière de voirie ont été transférées à la communauté urbaine ; que l'entretien de la voirie n'incombe pas à la ville de BORDEAUX, que le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, que dès lors les conclusions du recours incident de M. X... doivent être rejetées ;
Sur l'appel provoqué de M. X... dirigé contre la communauté urbaine de Bordeaux :
Considérant que du fait de l'annulation ci-dessus prononcée des jugements attaqués la cour se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il y a lieu dès lors d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant que si l'entretien de la voie publique incombe à la communauté urbaine de Bordeaux, il résulte de l'instruction que l'accident est entièrement imputable à la faute commise par M. X... qui, en ne s'assurant pas de la stabilité de l'échelle sur laquelle il était monté, alors qu'il commençait à pleuvoir, a commis une grave imprudence de nature à exonérer totalement cet établissement public de sa responsabilité ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire les frais d'expertise doivent être mis à la charge de M. X... ;
Article 1er : Les jugements en date du 4 novembre 1986 et du 16 juin 1987 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que ses conclusions d'appel incident et provoqué sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00004
Date de la décision : 13/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des communes L165-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LABORDE
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00004 ?
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