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13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00037


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. BARBE demeurant 38 b Résidence d'Aubigné, Boulevard Henri IV à Tarbes (65000) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 1987 et tendant à ce que le C

onseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tri...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. BARBE demeurant 38 b Résidence d'Aubigné, Boulevard Henri IV à Tarbes (65000) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office départemental d'habitation à loyer modéré des Hautes Pyrénées ;
- condamne ledit office à lui verser les sommes de 332.495,63 F et de 75.361,61 F représentant respectivement le solde des honoraires et les pénalités de retard, ainsi que la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BARBE, architecte, a conclu en 1981 un marché avec la société coopérative d'habitations à loyer modéré "Le Nid Bigourdan" pour la construction d'un immeuble dit "Résidence La Fontaine" ; que cette opération de construction a été interrompue en 1982 ; que M. BARBE a perçu les honoraires correspondant aux travaux exécutés ; que ce projet a été repris sous une forme technique différente par l'office public départemental des Hautes Pyrénées, un contrat étant conclu à cet effet avec M. BARBE et d'autres signataires le 14 février 1983 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 309 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : "Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle" ; que les articles 311, 312 et 312 bis du même code précisent les cas dans lesquels il peut être passé un marché négocié sans limitation de montant ; que le marché passé le 14 février 1983 n'entre dans aucune des exceptions prévues par ces articles ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 7 janvier 1982 applicable au marché en cause, le seuil prévu par l'article 309 du code s'élève à 350.000 F ; qu'il résulte de l'instruction que le marché conclu le 14 février 1983 dépasse ce montant ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a déclaré nul ce marché qui ne pouvait faire naître d'obligation à la charge de l'office public départemental d'H.L.M. des Hautes Pyrénées ;
Considérant toutefois que l'architecte dont le contrat est entaché de nullité est fondé à demander le remboursement des dépenses qui ont été utiles à l'établissement public ; qu'il résulte de l'instruction que le nouveau projet de 1983 a consisté à construire 60 logements sur 3.383 m2 de surface habitable au lieu des 52 logements sur 2.647 m2 prévus au contrat de 1981 ; qu'il comportait la création de sept magasins alors qu'aucune annexe de ce type n'était prévue au projet initial ; que la hauteur des immeubles a été modifiée, ainsi que l'aménagement des sous-sols ; qu'enfin la conception même de l'intérieur de l'immeuble était différente ; qu'en raison de l'ensemble des modifications apportées au projet initial conclu en 1981 il sera fait une exacte appréciation des travaux qui ont été utiles à l'office public départemental d'H.L.M. des Hautes Pyrénées pour le projet de construction dont elle poursuit la réalisation en fixant son montant à 67.543,52 F ; que le jugement du tribunal administratif de Pau doit être réformé sur ce point ;
Considérant que M. BARBE demande également la condamnation de l'office à lui verser la somme de 75.363,61 F représentant le montant des pénalités de retard et la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; que ces conclusions formulées sur le fondement d'une cause juridique distincte de celle qui avait été invoquée en première instance sont irrecevables ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. BARBE a droit aux intérêts de la somme de 67.543,52 F à compter du 26 février 1985 date de sa demande préalable à l'office public départemental d'H.L.M. ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 novembre 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'office public départemental d'H.L.M. des Hautes Pyrénées est condamné à verser à M. BARBE la somme de 67.543,52 F ; cette somme portera intérêts à compter du 26 février 1985 ; les intérêts de cette somme échus le 9 novembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BARBE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00037
Date de la décision : 13/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

. Code civil 1154
Arrêté interministériel du 07 janvier 1982
Code des marchés publics 309, 311, 312, 312 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LABORDE
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00037 ?
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