Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Annick Z... veuve A... par Me Christian X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 1986 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril 1987 et 3 juillet 1987, présentés pour Mme veuve A... agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs David et Nathalie demeurant ... par Me X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'E.D.F. soit condamnée à supporter les conséquences dommageables ayant résulté pour eux de l'accident mortel dont a été victime le 12 juillet 1983 M. Francis A... du fait de sa chute dans un déversoir sis au lieu-dit "Le Pas du Loup" sur le territoire de la commune d'Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales) ;
- condamne E.D.F. à verser en réparation du préjudice matériel les sommes de 28.346,17 F à Mme A..., 303.760 F à David A... et 385.395 F à Nathalie A..., en réparation du préjudice moral les sommes de 100.000 F à Mme A... et 50.000 F à chacun des enfants A..., enfin la somme de 807.060 F à Mme A... au titre du préjudice financier ainsi que les intérêts au taux légal ceux-ci étant capitalisés à la date du dépôt de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP Coutard-Mayer, avocat d'E.D.F. ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A..., alors qu'il tentait de se rafraîchir les mains dans les embruns de la cascade formée par un déversoir d'Electricité de France, a glissé sur les bords de celui-ci ; qu'il a été emporté par la cascade et a fait une chute mortelle dans le ravin situé 80 mètres plus bas ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le danger que représentait l'ouvrage en cause était signalé par un panneau, interdisant le stationnement et l'accès au public, situé à proximité du point de chute ; que les caractéristiques de l'ouvrage ne pouvaient laisser aucun doute sur les dangers que pouvait comporter le non respect de ces interdictions ; que dès lors, les circonstances mêmes de l'accident révèlent que celui-ci est uniquement imputable à la faute commise par M. A... en s'approchant des bords du déversoir ; que cette faute est de nature à exonérer E.D.F. de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A..., ses enfants et la C.A.A.A.V. de HAUTE NORMANDIE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'E.D.F. ;
Article 1er : Les requêtes de Mme A..., de ses enfants et de la C.A.A.A.V. de HAUTE NORMANDIE sont rejetées.