La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1989 | FRANCE | N°89BX00706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 septembre 1989, 89BX00706


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 janvier 1988 par M. Philippe X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 janvier 1988, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 novembre 1987 par

lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en d...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 janvier 1988 par M. Philippe X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 janvier 1988, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Bordeaux (Gironde) ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 1976, 1977 et 1978 de la société anonyme "Maison R. CLICHEROUX", entreprise de négoce en gros de viande de boucherie à Bordeaux, dans laquelle M. Philippe X... a été administrateur et salarié jusqu'au 31 mai 1982, celui-ci a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'il en est résulté, pour M. X..., divers redressements conduisant à des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1978 ; que l'intéressé a, devant le tribunal administratif de Bordeaux, contesté tant la régularité de la procédure d'imposition que le bien-fondé des impositions ; qu'il a formé appel du jugement qui a rejeté ses demandes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 3 janvier 1989, postérieure au jugement attaqué, le directeur régional des impôts de Bordeaux a accordé à M. X... un dégrèvement de 37.647 F de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1976, 1977 et 1978, qu'il n'y a lieu, dès-lors, de statuer sur les conclusions de la requête relative aux impositions et pénalités, dont il a été ainsi accordé dégrèvement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 49 du livre des procédures fiscales : "quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement", qu'il incombe notamment à l'administration d'établir que le contribuable a reçu notification du redressement ; qu'en cas de retour du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement a fait l'objet de deux envois recommandés avec accusé de réception les 7 octobre 1980 et 3 novembre 1980 à l'adresse que le contribuable avait indiquée à l'administration ; que ces envois ont été retournés avec la mention "non réclamé", qu'une seconde notification de redressement a été dûment effectuée le 24 novembre 1980 et reçue le 25 novembre 1980 par le destinataire ; que par suite le moyen relatif à l'irrégularité de la notification de redressement manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'irrégularité dont serait entachée la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a admis partiellement la réclamation du contribuable, le 20 janvier 1986, tirée de l'absence de signature de ladite décision est sans influence sur la régularité de la procédure qui a conduit à leur mise en recouvrement, que le moyen invoqué par l'intéressé devra donc être rejeté comme inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification prévues à l'article L 16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification approfondie de sa situation personnelle, M. X... n'a pas produit, à la suite de la demande qui lui en a été faite par l'administration, d'explications suffisantes au sens des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales sur les soldes créditeurs ressortant des balances de comptes d'espèces ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient le requérant, que lesdits soldes n'aient été que faiblement différents des sommes déclarées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'au cours de la période vérifiée, l'administration a pu légalement estimé que le contribuable était en situation d'être taxé d'office ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les commissions versées :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111.d du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" et qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°/ les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ;

Considérant que si le requérant se prévaut de la décision du 7 mars 1975 du conseil d'administration de la SA "Maison R. CLICHEROUX" le concernant qui avait prévu l'octroi à son bénéfice de rémunérations supplémentaires pour les affaires traitées avec des clients inhabituels et dans des conditions intéressantes, il résulte de l'instruction que les commissions qui lui ont été effectivement versées pendant la période vérifiée concernaient un client "Les Etablissements Curvalle" avec lequel la société était en relation d'affaires depuis 1973 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'administration avait, à juste titre, estimé que les commissions versées à M. Philippe X... ne présentaient pas le caractère de rémunérations normales déductibles pour la détermination des revenus imposables de la société et les a imposées au nom de l'intéressé en tant que revenus distribués conformément aux dispositions de l'article 111-d du code général des impôts précitées ;
En ce qui concerne la demande d'application de la "cascade" Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 77 du livre des procédures fiscales en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition ; qu'en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ayant leur domicile en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés résultant de la vérification ; qu'en outre, en ce qui concerne l'imputation de l'impôt sur les sociétés sur le montant des revenus distribués, celle-ci n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés afférents aux sommes qui leur ont été distribuées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA X... n'a pas demandé le bénéfice de ces dispositions, que M. X... ne justifie pas du reversement dans la caisse sociale de l'impôt sur les sociétés correspondant aux revenus distribués ; qu'il ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L-80 A du livre des procédures fiscales, la tolérance qui résulterait de la réponse ministérielle à M. Gérard Y..., député, en date du 23 juin 1980, qui ne concerne que la juridiction gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Philippe X... n'est pas fondé à soutenir que c'est, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Philippe X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 à concurrence d'une somme de 37.647 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00706
Date de la décision : 19/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

. CGI 39 par. 1, 111 par. d
CGI Livre des procédures fiscales L49, L16, L69, L77, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-09-19;89bx00706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award