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17/10/1989 | FRANCE | N°89BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1989, 89BX00098


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE DE FAIT
Y...
PERE ET FILS par M. Delphin Y..., contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour la SOCIETE DE FAIT >Y...
PERE ET FILS par M. Delphin Y..., demeurant à Vailhourles, Villefra...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE DE FAIT
Y...
PERE ET FILS par M. Delphin Y..., contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour la SOCIETE DE FAIT
Y...
PERE ET FILS par M. Delphin Y..., demeurant à Vailhourles, Villefranche-de-Rouergue (12200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes auxquels ladite société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1978 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de X..., commis-saire du gouvernement ;

Sur les apports injustifiés :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Delphin Y... a effectué des apports à la trésorerie de l'entreprise exploitée par la SOCIETE DE FAIT "Y... PERE ET FILS", qu'il dirigeait, à des dates où, à défaut de ces apports, la caisse aurait été créditrice ; que l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a considéré ces apports comme des recettes dissimulées ; qu'il appartient à la société, d'apporter la preuve que les apports litigieux, inscrits à son livre de caisse, ont une autre origine que celle de recettes dissimulées de l'entreprise ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant d'une part, que pour justifier les apports effectués en 1976 la société fait état d'un prêt de 80.000 F qui a été personnellement consenti par la Caisse d'Epargne à M. Delphin Y... le 16 décembre 1975 ; qu'elle reconnaît, toutefois, qu'une grande partie de ce prêt a été utilisée en 1975 pour payer des acomptes sur des investissements qu'elle a effectués ; que compte tenu de ces paiements, le solde du compte de M. Delphin Y... s'élevait au 31 décembre 1975 à 27.724,20 F ; que, dès lors, et à défaut d'établir que les paiements effectués en 1975 auraient été comptabilisés dans les apports de 1976, c'est à juste titre que l'administration a considéré que l'origine des apports litigieux n'était justifiée qu'à concurrence de ce dernier montant ;
Considérant d'autre part, que la société n'apporte aucune justification des économies personnelles ainsi que du prêt familial par lesquels M. Delphin Y... entend justifier les apports effectués au cours des exercices 1977 et 1978 ; qu'en se bornant à affirmer, sans produire aucun document comptable à l'appui de son allégation, que des ventes de matériels justifieraient les apports litigieux à concurrence de 175.000 F, la société n'établit pas davantage que l'administration, en admettant, au vu des pièces produites par l'intéressée au cours du contrôle, que des ventes de matériels s'élevant à 106.188,46 F justifiaient les apports litigieux, aurait omis de prendre en considération une partie des disponibilités dégagées par ces cessions ; qu'ainsi la SOCIETE DE FAIT "Y... PERE ET FILS" ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des redressements effectués à ce titre ;
Sur les travaux effectués pour le compte de la commune de La Fouillade :
Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, ..." ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante, qui a réalisé des travaux pour le compte de la commune de la Fouillade, n'a pas déclaré le montant de l'opération dans ses recettes imposables à la T.V.A. ; que la circonstance, à la supposer établie, que le paiement de ces travaux aurait été effectué au profit d'un fils de M. Delphin Y..., étranger à la société, ne pouvait dispenser cette dernière de déclarer l'encaissement litigieux, dès lors qu'elle reconnaît que cet encaissement a été compensé avec une dette qu'elle avait envers l'entreprise exploitée par ce même fils ; que le fait que ce dernier n'ait pas facturé à la société le montant des travaux réalisés par son entreprise et payés par compensation ne pouvait la dispenser de déclarer la somme ainsi perçue ; que dès lors, l'administration était fondée à regarder la société de fait comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l'opération qu'elle a réalisée avec la commune de La Fouillade ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts que l'amende de 100 % prévue à l'article 1731, n'est applicable que "lorsque la mauvaise foi du redevable est établie" ; qu'il appartient à l'administration d'établir cette mauvaise foi ; que les irrégularités qui ont affecté la comptabilité de la société requérante et notamment l'existence de caisses qui auraient été créditrices si elles n'avaient pas été compensées par des apports effectués par M. Delphin Y..., sans que l'origine de ces apports soit justifiée, révèle compte tenu de l'importance des montants en cause la mauvaise foi du contribuable pour les insuffisances résultant de ces apports injustifiés ; que toutefois, en soulignant l'importance des insuffisances de chiffre d'affaires constatées pour l'ensemble de la période vérifiée, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable pour les autres redressements effectués ; que pour ces redressements il y a lieu, dans la limite de son montant, de substituer les indemnités de retard à l'amende de 100 % appliquée aux droits éludés correspondants ;
Sur le recouvrement :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des actes de poursuite ; que les moyens relatifs aux mesures de recouvrement qui ont été engagées à l'encontre de M. Delphin Y... et de son fils José, actuel exploitant de l'entreprise doivent, par suite, être déclarés irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE FAIT "Y... PERE ET FILS" est seulement fondée à demander la substitution de l'indemnité de retard prévue à l'article 1728 du code général des impôts à l'amende de 100 % appliquée aux droits éludés résultant des redressements autres que ceux effectués au titre des apports injustifiés ;
Article 1er : L'indemnité de retard éventuellement plafonnée à 100 % est substituée à l'amende de 100 % qui a été appliquée au montant des droits éludés résultant des redressements autres que ceux effectués au titre des apports injustifiés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE FAIT "Y... PERE ET FILS" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00098
Date de la décision : 17/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 283, 1728, 1729, 1731


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-17;89bx00098 ?
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