La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1989 | FRANCE | N°89BX00205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1989, 89BX00205


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 16 juin 1987 par M. Léger X... ;
Vu la requête enregistrée le 16 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léger X... demeurant ... à Le Chesnay (78150) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 avril 1987

par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête aux...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 16 juin 1987 par M. Léger X... ;
Vu la requête enregistrée le 16 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léger X... demeurant ... à Le Chesnay (78150) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête aux fins d'annulation de la décision du trésorier payeur général des Deux-Sèvres en date du 17 juin 1985 rejetant l'opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 avril 1985 pour le recouvrement de la taxe foncière mise à sa charge dans les rôles des communes de Gournay et Chef-Boutonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Léger X... qui demande l'annulation de la décision du trésorier payeur général des Deux-Sèvres du 17 juin 1985 rejetant l'opposition à commandement de payer qui lui a été délivré le 15 avril 1985, soutient que la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 et que la contrainte susvisée avait pour objet de recouvrer, n'était pas exigible ; que s'il résulte des articles L 277 et R 277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable, qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement, cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande, la réclamation de M. X... au chef du centre des impôts de Niort le 12 octobre 1984 ne comportait aucune demande de sursis de paiement ; que par suite, c'est à bon droit que le trésorier payeur général des Deux-Sèvres a rejeté l'opposition formée par le contribuable ;
Considérant que la seconde réclamation du contribuable en date du 8 juillet 1985 qui comportait une demande de sursis de paiement, une a eu seulement pour effet de rendre caduc le commandement de payer, qu'ainsi elle est sans incidence sur la régularité de la décision du trésorier payeur général qui lui est antérieure ;
Considérant que si le contribuable invoque les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974, selon lesquelles : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal, indépendant et impartial ...", ces dispositions, qui en tout état de cause n'ont pas la portée que lui donne le requérant, n'ont pas été méconnues dans l'instance en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00205
Date de la décision : 17/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-17;89bx00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award