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17/10/1989 | FRANCE | N°89BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1989, 89BX01093


Vu la décision en date du 14 octobre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 18 mars 1988 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988 présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le

tribunal administratif de Toulouse a accordé à la S.A. "clinique S...

Vu la décision en date du 14 octobre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 18 mars 1988 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988 présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la S.A. "clinique Saint-Jean-Languedoc" dont le siège est ..., la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette clinique a été assujettie au titre de l'année 1980 sous l'article 1022 des rôles de la ville de Toulouse ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A. "clinique Saint-Jean-Languedoc" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de X..., commis-saire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET conteste le bien-fondé du jugement accordant la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la S.A. Saint-Jean-Languedoc, qui exploite une des cliniques situées ..., a été assujettie au titre de l'année 1980, à la suite de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une partie des provisions, qu'elle avait constituée afin de faire face au remboursement des cautionnements indexés versés par les médecins exerçant dans les différentes cliniques, ainsi que des minorations de loyers consenties par cette société aux médecins exerçant dans ces locaux ;
Sur les provisions :
Considérant que sans qu'il soit besoin d'examiner comme le soutient l'administration à titre subsidiaire si les provisions constituées par la S.A. sont destinées à faire face à des pertes probables à la fin de chaque exercice, qu'il résulte des conventions passées avec les médecins et notamment du préambule et de l'exposé des motifs de ces conventions qu'elles concernent aussi bien la S.A.R.L. clinique Saint-Jean que la S.A. clinique Saint-Jean-Languedoc, que le dispositif desdites conventions, spécialement l'article 2 bis 1er ainsi que l'alinéa 2 de l'article 7, dispense que les cautionnements versés par les médecins ont pour objet de garantir l'exécution de l'ensemble de leurs obligations contractuelles y compris celles relatives au paiement du loyer mensuel que ces médecins versent à l'une et l'autre clinique ; que dans ces conditions la S.A. Saint-Jean-Languedoc n'établit pas que les cautionnements sus-indiqués ne concernaient que les installations médicales dont elle était propriétaire ;
Considérant que la clinique Saint-Jean-Languedoc ne conteste pas les modalités de répartition des provisions entre les deux cliniques opérées par le vérificateur au prorata du nombre de lits qu'elles exploitent ; que par suite l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le contribuable a été déchargé de la partie de l'imposition correspondant à la réintégration dans ses bases d'imposition au titre de l'année 1980 de la part des provisions constituées en 1979 et 1980 correspondant à une dette incombant à l'autre société ;
Sur les loyers :
Considérant que lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération comptabilisée en recettes a été minorée, il lui appartient d'établir les circonstances dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé, sans justification, à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et conférerait à cet acte un caractère anormal alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée ;

Considérant qu'en l'espèce l'administration se fonde sur la différence de prix du loyer au m2 versé par la S.A. Saint-Jean-Languedoc à la S.C.I Saint-Jean Montaudran qui était de 180 F H.T. en 1978, alors que le prix du loyer au m2 demandé par cette clinique aux médecins y exerçant était de 127,55 F H.T. ; que la clinique ne conteste pas que les locaux dont elle était preneur à bail, étaient des locaux nus et qu'elle a elle-même financé les équipements médicaux ; que dans ces conditions l'administration est en droit de soutenir que la consistance physique des locaux donnés en location ou pris en location n'étaient pas différente, le prix du loyer au m2 aurait dû être harmonisé ;
Considérant cependant que le contribuable qui soutient que l'avantage ainsi consenti aux médecins, l'a été dans son intérêt, établi à l'aide de la liste des praticiens exerçant dans son établissement, que trente-quatre médecins dont certains de grande compétence, ont pu être recrutés par la S.A. clinique Saint-Jean-Languedoc, alors même qu'elle venait d'être créée, en partie grâce à la modération des loyers demandés aux médecins ; que par suite l'administration n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a accordé la décharge du supplément d'imposition résultant de la réintégration dans les résultats de la S.A. Saint-Jean-Languedoc au titre de l'année 1978 de la minoration des loyers consentis aux médecins ;
Article 1er : L'impôt et les pénalités y afférentes auxquels la S.A. Saint-Jean-Languedoc a été assujetti, au titre de l'année 1980 du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition des années 1979 et 1980 des provisions qu'elle avait déduites indûment est remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


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