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19/10/1989 | FRANCE | N°89BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1989, 89BX00523


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 mars 1988 par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 présentée par M. et Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tr

ibunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 mars 1988 par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 présentée par M. et Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Rodez (Aveyron) ;
- leur accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées, peuvent être déduites du revenu global annuel : "II 2° les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur sur les chiffres à retenir au titre des revenus imposables de leur fils, M. Philippe X..., étudiant en médecine à Toulouse ; que celui-ci a bien bénéficié, au cours des années 1983 et 1984, de revenus nets imposables provenant pour l'essentiel d'un patrimoine de valeurs mobilières, se montant respectivement pour les années en litige à 51.923 F et à 44.680 F ; qu'en outre il était, pendant la même période, nu-propriétaire d'un logement qu'il occupait à Toulouse ; qu'il n'est pas établi qu'il ait dû faire face, pour ses études, à des frais particuliers, différents de ceux exposés par la majorité des étudiants placés dans une situation identique, que dès lors, M. Philippe X... ne peut être regardé comme ayant été, au cours des années susmentionnées, dans le besoin, au sens des dispositions précitées de l'article 208 du code civil ; qu'il suit de là que les sommes que M. et Mme X... ont versées à leur fils pendant les mêmes années, ne peuvent être admises en déduction de leurs revenus imposables, en tant que pension alimentaire à descendant en vertu des dispositions, également précitées, de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00523
Date de la décision : 19/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-19;89bx00523 ?
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