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07/11/1989 | FRANCE | N°89BX00454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1989, 89BX00454


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 juin 1988 pour M. et Mme Fernand Z... et leurs enfants, Mme Geneviève Z... épouse X..., Mme Patricia Z... épouse A..., M. Louis Z... et Melle Annie Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 15 juin et le 3 octobre 1988, au sec

rétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 juin 1988 pour M. et Mme Fernand Z... et leurs enfants, Mme Geneviève Z... épouse X..., Mme Patricia Z... épouse A..., M. Louis Z... et Melle Annie Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 15 juin et le 3 octobre 1988, au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand Z..., son épouse Mme Paule Z..., tous deux domiciliés ... et leurs enfants Mme Geneviève X..., domiciliée ..., Mme Patricia A..., domiciliée ..., U.S.A., M. Louis Z... domicilié ... et Melle Annie Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune d'Alenya responsable seulement d'un quart des conséquences du décès accidentel de M. Philippe Z... et a condamné ladite commune à payer à M. et Mme Z... la somme de 4.000 F chacun et à Mademoiselle Annie Z... une somme de 2.000 F ;
- déclare la commune d'Alenya seule responsable de l'accident survenu à leurs fils et frère et fasse droit aux conclusions des requérants aux fins de répartition de leur préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction, que le chemin communal n° 6 dit route du golf, sur lequel circulait M. Philippe Z..., lors de l'accident dont il fut victime, dans la nuit du 3 au 4 août 1986, était à l'endroit de l'accident constitué par une ligne droite, suivie d'une courbe à droite débouchant sur un ponceau à voie unique ; que si les témoignages produits par les ayants cause de M. Philippe Z... et qui ont été recueillis plusieurs mois après l'accident attestent que le danger présenté par cette portion de voie était insuffisamment signalé, le procès-verbal de constat d'accident, dressé par la gendarmerie dans la matinée du 4 août révèle que la configuration de la route du golf était à cet endroit signalé par trois panneaux, le premier indiquant le rétrécissement de chaussée, le second limitant la vitesse à 30km/h et le dernier matérialisant la courbe à droite ; que dès lors la commune d'Alenya, maître d'ouvrage de cette route apporte la preuve de son entretien normal ; qu'ainsi la responsabilité de la commune ne saurait être retenue ;
Considérant que par suite il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune d'Alenya partiellement responsable de cet accident ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner les consorts Z... à payer à la commune d'Alenya la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La requête des consorts Z... est rejetée.
Article 3 : M. et Mme Fernand Z..., Mme Geneviève Y..., Mme Patricia A..., M. Louis Z... et Melle Annie Z..., verseront à la commune d'Alenya une somme de trois mille francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d'Alenya est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00454
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-07;89bx00454 ?
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