Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 mars 1988 par M. René X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988, présentée par M. René X..., agent immobilier, demeurant ... (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure de la direction régionale des impôts (recette divisionnaire de Bordeaux-ouest) du 19 juin 1986 et d'autre part a rejeté sa demande de décharge partielle des cotisations de T.V.A. auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
- décide que lui soit restituée la somme de 5.413,04 F correspondant à des trop perçus de T.V.A. au titre de ladite année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui conteste principalement le procès-verbal de saisie exécution en date du 12 décembre 1985 pour des arriérés de droits de T.V.A. auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1981 conteste également l'exigibilité de la dette fiscale ainsi recouvrée, que toutefois sa requête n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, que par suite elle doit être écartée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.