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07/11/1989 | FRANCE | N°89BX00526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1989, 89BX00526


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 avril 1988 par l'Etablissement Immobilier SAUTET ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1988, présentée pour l'Etablissement Immobilier SAUTET, dont le siège est à Vaduz (Lichtenstein), et tendant à ce que le Conseil

d'Etat :
- annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le trib...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 avril 1988 par l'Etablissement Immobilier SAUTET ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1988, présentée pour l'Etablissement Immobilier SAUTET, dont le siège est à Vaduz (Lichtenstein), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge concernant d'une part l'impôt sur les sociétés et d'autre part la retenue à la source sur revenus distribués à des personnes domiciliées en France auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Molières (Dordogne) ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- lui rembourse tous les frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de X..., commis-saire du gouvernement ;

Considérant que la Société Etablissement Immobilier SAUTET dont le siège social est à Vaduz (Liechtenstein), qui est propriétaire en Dordogne dans les communes de Molières et de Saint-Avit-Senieur de 50 hectares affectés à une exploitation forestière sur laquelle, outre les bâtiments d'exploitation est assise une maison laissée vide et vacante à l'exception d'un bureau mis à la disposition d'un associé demeurant à l'étranger, conteste le bien-fondé des redressements dont elle a fait l'objet ;
Considérant que l'article 209 A du code général des impôts énonce : "si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ... elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative de cette ou de ces propriétés ..." ;
Considérant à cet égard que si la société requérante invoque, à l'appui de sa demande en décharge, les dispositions de la circulaire 4H-3-82 du 8 février 1982, elle n'établit pas, comme le prévoit la circulaire, que la maison de Maître, vide et inoccupée, est affectée à l'exploitation agricole qui possède ses propres bâtiments ; que le fait que, d'une part cette exploitation et la maison dont s'agit constituent une seule propriété et que d'autre part la société requérante allègue ne pas dégager de revenus susceptibles de donner lieu à une évasion fiscale, sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : "I les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice à des associés n'ayant pas leur domicile ou leur siège social en France ...", que par suite, c'est à bon droit que les revenus évalués par l'administration en application de l'article 209 A ont été frappés en vertu des dispositions des articles 119 bis et 187 L d'une retenue à la source ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête susvisée de la Société Etablissement Immobilier SAUTET est rejetée.


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