Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 13 février 1987 sous le n° 085121 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 janvier 1989, sous le n° 89BX00434, présentée par M. Jacques X..., demeurant 12, résidence le Turin, ..., et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 dans les rôles de la commune de Montpellier ; - lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 octobre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'imputation des déficits de la société civile "Paul Valéry" :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés sous réserve des dispositions de l'article 239 ter " ... Les sociétés civiles ... même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1. qu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des statuts de la société, du fait qu'elle a acquis en 1973 le droit d'exploiter quatre-vingt lits cédés par la S.A. clinique Carré du Roi et des déclarations mêmes de ses dirigeants, que la société civile "Paul Valéry" avait pendant les années litigieuses un objet commercial et était de ce fait passible de l'impôt sur les sociétés, alors même qu'elle n'aurait pas exploité les lits dont s'agit ; qu'ainsi, les résultats de cette société n'étant pas imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, les pertes qui pourraient affecter lesdits résultats sont sans influence sur le calcul de l'impôt de M. X... ; que le moyen tiré de ce que la S.C.I. "Paul Valèry" n'aurait été ni en fait, ni en droit soumise à l'impôt sur les sociétés pendant les années litigieuses est inopérant ;
Considérant enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... se soit porté personnellement caution de la S.C.I. "Paul Valéry" ; qu'une telle caution à la supposer établie ne pourrait en tout état de cause être incluse dans les charges déductibles au regard des dispositions du II de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement critiqué ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.