La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1989 | FRANCE | N°89BX00259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1989, 89BX00259


Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs enregistrés les 26 mai, 23 septembre et 4 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GALI FRANCE dont le siège social est sis rue B. Thimonnier, zone industrielle à Elne (66200) - RCS Perpignan B 714 200433 et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Tecnic Gali tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalité

s y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, ...

Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs enregistrés les 26 mai, 23 septembre et 4 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GALI FRANCE dont le siège social est sis rue B. Thimonnier, zone industrielle à Elne (66200) - RCS Perpignan B 714 200433 et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Tecnic Gali tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1980 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 28 juin 1983 postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif et antérieure au prononcé du jugement, le directeur général des impôts de Montpellier a prononcé un dégrèvement de 38.138 F en faveur de la société GALI FRANCE sans d'ailleurs en informer le tribunal que la demande était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la société GALI FRANCE n'avait, pour aucune des années en litige, souscrit dans les délais légaux les déclaration de résultats auxquelles elle était tenue ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 66-2° du livre des procédures fiscales l'administration était en droit de la taxer d'office ; qu'il suit de là que la société ne saurait utilement invoquer les prétendues irrégularités qui entacheraient la procédure contradictoire suivie par le service ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société, la notification de redressements en date du 10 juillet 1981 était suffisamment précise au regard des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition a été régulière et que la charge de la preuve incombe à la société en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : "2 - le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissement et les provisions justifiés" ;
Considérant que la société requérante a porté au passif du bilan de clôture de l'exercice 1977 une somme de 157.500 F correspondant à la TVA afférente à une facture de 892.500 F hors taxe émise au nom de son ancien directeur général, M. X... ; que, cependant, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que ce n'est qu'en 1978 que ladite facture a été établie ; qu'ainsi le service a pu à bon droit réintégrer la somme de 157.500 F dans les bénéfices de 1977 de la société ;
En ce qui concerne les années 1978 et 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; que, selon l'article 54 du code, le relevé des provisions doit être produit "en même temps que la déclaration" des résultats de l'exercice prévue à l'article 53 auquel se réfère l'article 223-1 du même code ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai de déclaration ;
Considérant qu'il est constant que la société GALI FRANCE qui n'a souscrit ses déclarations de résultats des exercices 1978 et 1980 qu'après expiration du délai légal n'a en tout état de cause pas produit en même temps les relevés de provisions correspondants ; qu'il en résulte que la société s'est mise en situation de voir réintégrer dans ses bénéfices imposables les provisions même si elles figuraient dans ses écritures comptables ;
Sur les pénalités :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable dès lors que la société ne pouvait méconnaître le caractère injustifié des écritures comptables qu'elle passait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GALI FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 1987 est annulé en tant qu'il n'a pas tenu compte du dégrèvement de 38.138 F prononcé le 28 juin 1983.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société GALI FRANCE à concurrence d'une somme de 38.138 F.
Article 3 : La requête de la société GALI FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00259
Date de la décision : 28/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 38, 39 par. 1, 209, 54, 53, 223 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L66 par. 2, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-28;89bx00259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award