Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 août 1986 par M. Vito X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1986 présentée par M. Vito X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes des années 1976 et 1977 qu'il a acquittés à la suite de l'avis de mise en recouvrement du 14 février 1980 ;
- lui accorde la restitution de la somme de 4.834,06 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'un rappel de T.V.A. concernant les lots vendus d'un immeuble qu'il possède au Grau-du-Roi (Gard), conteste la méthode retenue par l'administration pour le calcul de la T.V.A. déductible ; que l'article 271 du code général des impôts énonce : "I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération." ;
Considérant que le rapport de 414/1000èmes, correspondant aux parties de l'immeuble vendues, retenu par l'administration ne fait pas la distinction entre la T.V.A. ayant grevé l'ensemble de l'immeuble et celle concernant les seules parties construites ; que le mode de calcul proposé par M. X..., qui avait d'ailleurs été accepté par l'administration devant les premiers juges sous réserve que le contribuable se désiste de sa requête, consiste à n'appliquer le rapport 414/1000èmes qu'à la seule T.V.A. ayant grevé le prix d'acquisition du terrain et, pour les parties construites, la T.V.A. ayant grevé le coût de ces constructions doit être répartie selon le rapport entre les constructions vendues et l'ensemble de la partie construite, soit 263/499 millièmes ; que cette dernière méthode étant plus précise doit, en application des dispositions de l'article 271-1 précitées, être retenue ; que dès lors la T.V.A. déductible est de 392,51 F pour le terrain et de 10.139,24 F pour les constructions et qu'ainsi la T.V.A. nette exigible est de 13.404,25 F au lieu de 15.579,07 F ;
Considérant que si le contribuable propose en outre pour la seule partie construite une seconde ventilation de la T.V.A. déductible, cette seconde méthode qui n'est assortie d'aucune justification ne saurait être retenue ; qu'enfin il n'est pas fondé à soutenir que la T.V.A. ayant grevé les parties d'immeuble qu'il a conservées est déductible de la T.V.A. exigible en tant qu'elle concerne une livraison à soi-même alors qu'en réalité il est pour ces parties d'immeuble non vendues le consommateur final des biens soumis à la T.V.A. ; que, par suite, il y a lieu de n'accorder au requérant que la réduction correspondant à la différence entre les montants de T.V.A. nette exigible susmentionnés, soit 2.174,82 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que dans cette mesure le jugement, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, soit réformé ;
Article 1er : M. X... est déchargé des droits de T.V.A. auxquels il a été assujetti à concurrence de 2.174,82 F et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.