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28/11/1989 | FRANCE | N°89BX00341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1989, 89BX00341


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5éme sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transnmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1986, la requête présentée le 30 mai 1988 pour les consorts de LACOSTE de LAVAL ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai et le 28 septembre 1988 présentés pour: 1°) M. Jean-Marie de LACOSTE de LAVAL demeurant ... à Saint-Cloud (Haut

s-de-Seine), 2°) M. et Mme X... de Y... de LAVAL, demeurant ... (Yv...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5éme sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transnmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1986, la requête présentée le 30 mai 1988 pour les consorts de LACOSTE de LAVAL ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai et le 28 septembre 1988 présentés pour: 1°) M. Jean-Marie de LACOSTE de LAVAL demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 2°) M. et Mme X... de Y... de LAVAL, demeurant ... (Yvelines) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à la condamnation du Syndicat des Marais de la Basse Seugne à réaliser sous astreinte de 500 F par jour de retard divers travaux et à ce que subsidiairement soit ordonnée une expertise ;
- condamne ledit syndicat à payer aux requérants une indemnité de 500 F par jour en réparation du préjudice causé par l'inexécution des travaux nécessaires à l'écoulement des eaux de la Basse Seugne, à l'alimentation en eau de leur propriété et à l'exploitation des marais leur appartenant et subsidiairement ordonne une expertise pour déterminer les modalités et le coût des travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. Z...; conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. Yves de LACOSTE de LAVAL et par M. et Mme X... de Y... de LAVAL devant le tribunal administratif de Poitiers tendait à ce que le Syndicat des Marais de la Basse Seugne soit condamné à réaliser divers travaux sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser à un établissement public des injonctions sous menace d'astreinte, que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur requête comme irrecevable ;
Considérant que si les consorts de LACOSTE de LAVAL entendent formuler des conclusions nouvelles tendant à la condamnation du Syndicat des Marais de la Basse Seugne à réparer les dommages que leur auraient causé des travaux entrepris par ledit Syndicat, ces conclusions qui sont formulées pour la première fois en appel sont également irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les consorts de LACOSTE de LAVAL à payer au Syndicat des Marais de la Basse Seugne la somme de 5000 F demandée par le défendeur ;
Article 1er : La requête de M. Yves de LACOSTE de LAVAL et de M. et Mme X... de Y... de LAVAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat des Marais de la Basse Seugne tendant à l'attribution d'une indemnité de 5000 F pour frais de procédure irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00341
Date de la décision : 28/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-28;89bx00341 ?
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