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28/11/1989 | FRANCE | N°89BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1989, 89BX00645


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. X... demeurant ..., Les Abatilles à Arcachon (33313) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988 et le 31 août 1988 et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en d

écharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxqu...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. X... demeurant ..., Les Abatilles à Arcachon (33313) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988 et le 31 août 1988 et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ; - les observations de Me Y... - Lançon substituant la SCP Fortunet - Mattei-Dawance ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., un avis de vérification de comptabilité lui a été adressé le 7 septembre 1984 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L 47 du livre des procédures fiscales manque en fait ; que si, par ailleurs, M. X... soutient que la VASFE dont il a aussi fait l'objet serait irrégulière, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant qu'à la suite, tant de la vérification de comptabilité que de la vérification approfondie de la situation fiscale dont M. X... a fait l'objet, des discordances importantes ont été relevées entre le montant de ses revenus déclarés au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et celui des versements d'origine inexpliquée relevés sur ses comptes bancaires ; que M. X... s'est abstenu de répondre, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti, à la demande de justifications qui lui a été adressée le 31 octobre 1984 en application des dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; que le service était dès lors en droit de le taxer d'office en application de l'article L 69 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le revenu global :
Considérant que le vérificateur à l'occasion de la vérification de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, a établi une balance de trésorerie faisant apparaître pour chacune des années en litige des soldes créditeurs de 31.713 F en 1980, 70.732 F en 1981, 93.421 F en 1982 et 100.729 F en 1983 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les soldes créditeurs susvisés s'expliqueraient pour partie par des prélèvements en espèces effectués par son épouse sur le compte bancaire de Mme Z..., sa belle-mère, il est constant que ce compte était ouvert au nom, tant de Mme Z... que de l'épouse du contribuable et de ses deux soeurs ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la belle-mère du requérant ne disposait que de faibles revenus ; qu'ainsi M. X..., alors même qu'il produit à l'appui de ses dires des relevés du compte de Mme Z... sur lesquels figurent des retraits en espèces, n'établit pas la véritable origine de ces retraits ni leur destination d'autant qu'après le décès de Mme Z..., le compte a continué d'être utilisé par ses autres titulaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que l'administration a surévalué les dépenses dites de train de vie en retenant 55.000 F pour 1980, 60.000 F pour 1981, 65.000 F pour 1982 et 70.000 F pour 1983 s'agissant d'une famille de trois personnes qui disposait d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, d'une voiture et d'un bateau, les allégations de M. X... selon lesquelles il n'aurait pas de loisirs onéreux et n'aurait pas pris de vacances depuis 1977, ne permettent pas de retenir ses prétentions ;
En ce qui concerne les bénéfices commerciaux :
Considérant que l'immeuble où M. X... exploite son agence immobilière est utilisé pour partie à usage professionnel et pour partie à usage privé ; qu'il n'est pas inscrit à l'actif du bilan ; qu'ainsi, le contribuable soumis au régime réel d'imposition, ne pouvait eu égard aux dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts comptabiliser pendant les années en litige des amortissements relatifs audit immeuble ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mars 1988 du tribunal administratif de Bordeaux, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00645
Date de la décision : 28/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 39 par. 1 2°
CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-28;89bx00645 ?
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