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28/11/1989 | FRANCE | N°89BX00744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1989, 89BX00744


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme Bernard X... contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 1987 ;
Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1987, 13 janvier 1988 et 22 janvier 1988, présentés pour

M. et Mme X... demeurant ... Lourdes et tendant à ce que le Consei...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme Bernard X... contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 1987 ;
Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1987, 13 janvier 1988 et 22 janvier 1988, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... Lourdes et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... pour la période du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1982 ;
- leur accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la caducité des bases forfaitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "10) Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1) pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant, en premier lieu, que si, en raison de l'expiration du délai de répétition, aucune imposition supplémentaire ne pouvait être établie au titre de l'année 1977, pour laquelle Mme X... conserve en conséquence le bénéfice du forfait initialement fixé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration établisse la caducité du forfait primitif fixé en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de T.V.A. au titre de l'année 1978 en apportant la preuve que la détermination de celui-ci était la conséquence d'inexactitudes constatées dans les documents ou renseignements produits au titre de l'année 1977 ainsi que dans la comptabilité produite pour l'année 1978 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les bases forfaitaires d'imposition au titre de l'exercice 1978 ont été fixées en janvier 1979 en prenant en considération les renseignements ressortant de la déclaration souscrite au titre de l'année 1977 ainsi que ceux résultant de la comptabilité de l'entreprise pour les années 1977 et 1978 ; que le contrôle effectué en 1982 a fait apparaître que dans la déclaration souscrite au titre de 1977 Mme X... avait minoré le montant des achats effectués, qu'elle s'était abstenue de comptabiliser certains achats de pain, lait et fromages pour les deux années en cause et que le montant des stocks comptabilisés, au titre de ces deux exercices, n'était justifié par aucun inventaire détaillé ; que les irrégularités, insuffisances et omissions ainsi constatées autorisaient légalement l'administration à estimer que les forfaits primitifs résultaient de renseignements et de documents inexacts et étaient, dès lors, caducs ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bases d'imposition forfaitaires pour l'année 1978 :
Considérant que, pour 1978, les bases d'imposition forfaitaires ont été fixées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la contribuable ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et du chiffre d'affaires que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre ;

Considérant que les requérants se bornent à relever que le vérificateur n'a pas expliqué l'estimation qu'il a faite des prélèvements personnels sur achats ou des achats de pain ou de crémerie ; qu'il est constant que le montant des prélèvements personnels retenu par le vérificateur correspond à celui déclaré par le contribuable ; que par ailleurs l'évaluation des achats de pain et de crémerie a été faite à partir des achats comptabilisés en la matière dont Mme X... reconnaît l'insuffisance ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne fournissent aucun élément comptable ou autre de nature à permettre d'admettre que leur entreprise ne pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre, au cours de l'année 1978, le montant de bénéfice et de chiffre d'affaires forfaitaire arrêté par la commission ;
En ce qui concerne les autres impositions en litige :
Considérant que les bases d'imposition de l'entreprise ont été arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans sa séance du 15 décembre 1983, a suivi les conclusions du vérificateur pour l'ensemble de la période et des années concernées ; qu'ainsi, c'est à la requérante qu'il incombe, conformément aux dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que, pour apporter cette preuve Mme X... entend se fonder sur les chiffres qui ressortent de sa comptabilité dont l'administration conteste, à tort selon elle, la régularité et le caractère probant ; qu'elle souligne, en vue de réfuter les critiques de l'administration que la circonstance que le livre de caisse ait été suivi seulement périodiquement est inopérante dès lors que les brouillards de caisse étaient tenus au jour le jour ; qu'elle soutient aussi, aux mêmes fins, que, si elle confondait dans les écritures comptables les opérations réglées en espèces et celle payées par chèques, cette confusion ne rendait pas impossible la vérification du compte caisse, dès lors que les pièces annexes de sa comptabilité et notamment les bordereaux de remise de chèques à la banque permettaient d'établir et de vérifier les mouvements de la caisse ; qu'elle ajoute que cette pratique ne faisait pas obstacle au contrôle des recettes, dès lors que toutes les prestations donnaient lieu à l'établissement de factures numérotées dont elle conserve le double enliassé ; que si elle reconnaît avoir indiqué sur le livre de trésorerie au crayon et globalement les recettes des mois d'avril et juin 1980, elle affirme que cette irrégularité, très limitée dans le temps, n'était pas de nature à compromettre la véracité des livres comptables dès lors que les factures numérotées permettent de s'assurer de l'exactitude des écritures irrégulières en la forme ; qu'elle relève que pour les exercices 1979 et 1980 l'absence d'inventaire détaillé ne suffisait pas à écarter la comptabilité dès lors que l'administration a reconnu l'exactitude des stocks comptabilisés en reprenant leur montant dans la reconstitution effectuée ; qu'elle fait valoir que les deux apports de 5.000 F et 10.000 F effectués en janvier et décembre 1980 en vue d'éviter un solde créditeur de caisse étaient tout à fait compatibles avec les revenus personnels de M. X... et s'expliquent par la nécessité de faire face au règlement des dépenses courantes pendant les périodes de fermeture de l'établissement ; qu'enfin elle observe, que compte tenu de l'activité de l'entreprise vérifiée et de la faiblesse du chiffre d'affaires correspondant aux ventes de boissons par rapport aux chiffres d'affaires global du commerce l'écart entre le taux de bénéfice brut reconstitué par l'administration et celui ressortant de la comptabilité, eu égard à son caractère théorique, n'est pas de nature à établir que celle-ci n'est pas sincère ;
Considérant que, sur ces points, notamment ceux qui concernent la régularité en la forme, la valeur probante et la sincérité de la comptabilité, Mme X... présente une contestation sérieuse non contredite par l'administration ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de se prononcer en connaissance de cause ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément à la demande présentée à titre subsidiaire par la requérante, d'ordonner une expertise afin d'apprécier la valeur des justifications de toute nature que Mme X... entend apporter en vue d'établir l'exagération des redressements opérés par l'administration en matière de T.V.A. sur son chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 1979 au 31 janvier 1982 et en matière d'impôt sur le revenu sur les résultats imposables des années 1979 à 1981 ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à la T.V.A. et à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1978 sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X..., il sera procédé par un expert unique à une expertise en vue d'examiner les écritures comptables tenues par Mme X... au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 janvier 1982 ainsi que tous documents que celle-ci présenterait en vue de justifier ces écritures, d'apprécier la régularité formelle de ces écritures ainsi que leur valeur probante et celles desdits documents, à défaut, d'éclairer la cour sur le point de savoir si, malgré l'absence d'inventaire détaillé pour les exercices 1979 et 1980, la confusion des recettes par chèques et des recettes en espèces, les apports effectués en espèces au cours de l'année 1980, le taux de bénéfice brut qui ressort de la comptabilité, les documents qui lui seront présentés constituent un ensemble extra-comptable cohérent, permettant aux requérants de justifier le montant des recettes taxables au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 janvier 1982 ainsi que le montant des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 ; l'expert pourra, le cas échéant, faire connaître le montant des bases qui, selon lui, ressortent de ses investigations.
Article 3 : L'expert est dispensé du serment.
Article 4 : Mme Y... Rosine, expert comptable, ... est désignée en qualité d'expert.
Article 5 : L'expert déposera son rapport rédigé en quatre exemplaires au greffe de la cour dans les quatre mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.
Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00744
Date de la décision : 28/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EXPERTISE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-28;89bx00744 ?
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