Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1989, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour : - annule l'ordonnance du 28 juillet 1989 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montpellier soit condamnée à lui verser une provision de 355.906 F en réparation des désordres causés par l'affaissement d'une canalisation d'eaux pluviales à la maison sise ... dont il est propriétaire ; - lui accorde la provision sollicitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ; le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 et le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me MORAND-MONTEIL, avocat de la ville de Montpellier ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en l'état du litige opposant M. X... à la commune de Montpellier, la cause des désordres invoqués par l'intéressé ne ressort pas clairement des pièces du dossier ; que par suite, l'obligation de la ville de Montpellier ne saurait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.