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28/11/1989 | FRANCE | N°89BX01651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1989, 89BX01651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1989, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour : - annule l'ordonnance du 28 juillet 1989 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montpellier soit condamnée à lui verser une provision de 355.906 F en réparation des désordres causés par l'affaissement d'une canalisation d'eaux pluviales à la maison sise ... dont il est propriétaire ; - lui accorde la provision sollicit

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1989, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour : - annule l'ordonnance du 28 juillet 1989 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montpellier soit condamnée à lui verser une provision de 355.906 F en réparation des désordres causés par l'affaissement d'une canalisation d'eaux pluviales à la maison sise ... dont il est propriétaire ; - lui accorde la provision sollicitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ; le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 et le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me MORAND-MONTEIL, avocat de la ville de Montpellier ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en l'état du litige opposant M. X... à la commune de Montpellier, la cause des désordres invoqués par l'intéressé ne ressort pas clairement des pièces du dossier ; que par suite, l'obligation de la ville de Montpellier ne saurait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01651
Date de la décision : 28/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-28;89bx01651 ?
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