Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la SARL d'exploitation du château de La Motte représentée par son gérant en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987 et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SARL du château de La Motte a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que la SARL d'exploitation du château de La Motte accueillait en 1983 des personnes âgées moyennant une participation aux frais de nourriture et d'hébergement ; que la société exerçait ainsi une activité non salariée la rendant passible de la taxe professionnelle ; que la circonstance que l'hôtel ait fait l'objet d'une décision préfectorale de fermeture en 1981 et que la société n'ait pas été inscrite au registre du commerce pour son activité de pension de famille est sans influence sur le principe de l'assujettissement à l'impôt dès lors que la réalité de l'exercice de cette activité est établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL d'exploitation du château de La Motte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL d'exploitation du château de La Motte est rejetée.