La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1989 | FRANCE | N°89BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1989, 89BX00257


Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Georges GUISCHARD demeurant ... (33220) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987 et tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les

rôles de la commune de Lamothe-Montravel (Dordogne) ;
Vu les autres p...

Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Georges GUISCHARD demeurant ... (33220) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987 et tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Lamothe-Montravel (Dordogne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ; - et les conclusions de M. LABORDE , commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions, l'une en date du 16 mars 1987, l'autre en date du 30 décembre 1987 postérieures au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a prononcé, d'une part, un dégrèvement de 96.814 F correspondant aux pénalités afférentes aux années 1977, 1978 et 1979 et, d'autre part, un dégrèvement de 57.563 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1977 ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de 154.377 F ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL d'exploitation du château de La Motte qui exploite un hôtel-restaurant et une pension pour personnes âgées à Lamothe-Montravel (Dordogne) et dont Mme Yvonne GUISCHARD, épouse du requérant, est la gérante, cette dernière a été invitée par l'administration à désigner un vertu des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des recettes dissimulées pendant les années 1977, 1978 et 1979 et regardées comme des bénéfices distribués ; qu'en réponse, la gérante s'est désignée elle-même comme la bénéficiaire desdites distributions ; que M. GUISCHARD conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 117 : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si M. GUISCHARD soutient que son épouse n'a pas écrit elle-même la lettre où elle reconnaît l'existence de bénéfices occultes et où elle se désigne comme la bénéficiaire des distributions litigieuses, il n'établit pas que cette lettre, signée par Mme GUISCHARD ait été rédigée sous la contrainte ; qu'en outre, M. GUISCHARD ne saurait utilement invoquer pour contester la régularité de la désignation des bénéficiaires des distributions, le fait qu'il n'a pas lui-même été destinataire de la lettre y procédant ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. GUISCHARD, qui ne conteste pas le montant des bénéfices de la SARL d'exploitation du château de La Motte qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1977, 1978 et 1979, n'allègue pas que les bénéfices dont s'agit auraient été mis en réserve ou incorporés au capital de la société ; qu'ainsi ces bénéfices doivent être regardés en application des dispositions précitées comme ayant été distribués ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le patrimoine de la SARL d'exploitation du château de La Motte était confondu avec celui de Mme GUISCHARD dès lors qu'une partie des recettes était appréhendée directement par cette dernière, laquelle avait la qualité de gérant majoritaire ; que l'épouse du contribuable était en fait seule maître de l'affaire ; que, dans ces conditions, M. GUISCHARD qui n'établit pas que son épouse aurait été pendant les années litigieuses empêchée d'exercer ses fonctions au sens de l'article 27 des statuts de la société n'apporte pas la preuve que les sommes distribuées n'ont pas été appréhendées par Mme GUISCHARD ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu d'ordonner l'enquête sollicitée dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé et a pu à bon droit fonder sa motivation sur la procédure d'imposition de la société a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 154.377 F accordé à M. Georges GUISCHARD au titre de l'imposition sur le revenu de 1977 et des pénalités afférentes aux années 1977, 1978 et 1979.
Article 2 : La requête de M. Georges GUISCHARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00257
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 110, 117, 109 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-06;89bx00257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award