Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 13 février 1989, présentée par M. LAID X... demeurant ... V à El Aioun par Oujda (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de sa pension militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. LAID X... a présenté devant le tribunal administratif de Poitiers le 30 novembre 1987 une requête par laquelle il demandait la révision de sa pension militaire ; que sa requête ne comportait ni exposé même sommaire des faits et moyens, ni conclusion ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.LAID X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. LAID X... est rejetée