Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1989, présentée par M. Raymond X... demeurant ... (Charente-Maritime), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réparation du préjudice que lui aurait causé la saisie irrégulière de certains de ses biens en exécution des jugements des tribunaux d'instance de Saintes et d'Angoulème ;
- ordonne la réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 5 mai 1989 par laquelle le président a dispensé d'instruction la requête ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président, - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Raymond X... a trait au fonctionnement du service public judiciaire ; qu'un tel litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.