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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00539


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Philippe Y... de La RIVIERE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 1988 et tendant :
- à l'annulation du jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribuna

l administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la coti...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Philippe Y... de La RIVIERE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 1988 et tendant :
- à l'annulation du jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
- à ce que lui soit accordée la décharge de l'imposition contestée ;
- à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'imposition ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ; - les observations de Me X... (S.C.P. PEIGNOT, X...), avocat de M. Philippe Y... de La RIVIERE ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 19 juin 1989 le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé un dégrèvement de 42.000 F ; que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. Y... de La RIVIERE qui exerce l'activité d'exploitant agricole et dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait a vendu au cours de l'année 1980 des terrains détachés d'immeubles inscrits au bilan de son exploitation ; que la plus-value réalisée à cette occasion a été taxée selon le régime d'imposition des plus-values privées fixé par les articles 150 A à 150 S du code général des impôts pour les terrains à bâtir ; que le requérant soutient, d'une part, que les terrains qu'il a cédés ne constituaient pas des terrains à bâtir au sens de la loi du 19 juillet 1976, que, d'autre part, la plus-value réalisée devait être exonérée dès lors que le requérant exerçait son activité agricole depuis plus de cinq ans et que l'acquisition des terrains remontait à plus de vingt ans ; qu'enfin, à titre subsidiaire, la plus-value réalisée avait un caractère professionnel qui permettait d'imputer sur son montant le déficit d'exploitation des exercices 1977 à 1980 ;
En ce qui concerne le régime d'imposition applicable :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1976 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé ..." ; qu'aux termes de l'article 691 du même code : " I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; 2° D'immeubles inachevés ; 3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte de vente en date du 17 octobre 1980 que le terrain figurant au bilan de son exploitation agricole que M. Y... de La RIVIERE a vendu en 1980, constituait un terrain à bâtir entrant dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts dès lors que, d'une part, l'acquisition a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que, d'autre part, l'acquéreur s'est engagé à construire dans un délai de 4 ans un ensemble de 25 maisons individuelles sur le terrain en cause ; qu'ainsi l'administration qui n'a fait, contrairement à ce que soutient le contribuable, qu'appliquer les critères dégagés par l'instruction générale du 30 décembre 1976 pour la définition des terrains à bâtir, reprise sur ce point par son commentaire du 15 janvier 1980, a soumis à bon droit la plus-value litigieuse au régime d'imposition fixé par les articles 150 A à 150 S du code général des impôts ; que si M. Y... de La RIVIERE affirme, toutefois, qu'il y a lieu de distinguer les modalités de calcul de la plus-value et son régime d'imposition, il invoque à l'appui de cette thèse la doctrine administrative afférente soit aux profits de constructions, soit aux revenus fonciers, revenus auxquels ne sauraient être assimilées les plus-values visées à l'article 151 septies précité du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'est fondé à demander ni le bénéfice de l'exonération prévue par cet article ni celui de l'exonération prévue par l'article 150 M du même code ;
En ce qui concerne le montant imposable de la plus-value :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts : "Le total net des plus-values ... est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net ... Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value ..." ; qu'en vertu de l'article 156 du même code, le revenu global net "est déterminé ... sous déduction ... du déficit constaté ... dans une catégorie de revenu ... Toutefois, n'est pas autorisé l'imputation ... des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... de La RIVIERE a déclaré pour l'année 1980 des revenus nets provenant d'autres sources que son exploitation agricole pour un montant supérieur à 40.000 F ; que, par suite, il ne peut en vertu des dispositions précitées déduire du montant de la plus-value litigieuse l'excédent reportable des déficits constatés dans son activité agricole ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut en tout état de cause invoquer les dispositions de l'article 39 quindecies II-1 V du code général des impôts dès lors que la plus-value litigieuse relève comme il a été dit ci-dessus des dispositions des articles 150 A à 150 S du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... de La RIVIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 42.000 F prononcé par le directeur des services fiscaux de la Gironde.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Philippe Y... de La RIVIERE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00539
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 39 quindecies par. II 1 V, 150 A à 150 S, 150 M, 150 R, 156, 691, 151 septies
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00539 ?
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