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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00801


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 1er février 1989 présentée pour la S.C.I. ARNAOUTCHOT dont le siège social est ... à Le Puy (43000) représentée par son gérant et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe de défrichement ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; - lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 1er février 1989 présentée pour la S.C.I. ARNAOUTCHOT dont le siège social est ... à Le Puy (43000) représentée par son gérant et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe de défrichement ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; - lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseillers ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. ARNAOUTCHOT, propriétaire d'un terrain sis sur le territoire de la commune de Vielle-Saint-Girons (Landes) a été assujettie, le 24 janvier 1984, à la taxe sur le défrichement des bois et forêts au titre de défrichements réalisés sur ledit terrain en l'absence de toute déclaration de 1977 à 1980 ; qu'elle a contesté cette imposition devant le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande ; qu'elle sollicite en appel la décharge de l'imposition contestée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 314-9 du code forestier : "L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété dont s'agit a fait l'objet le 2 août 1977 d'une autorisation de défrichement afin d'implanter un camping au bénéfice de M. X..., propriétaire à l'époque ; que, pour les années 1977 à 1980 l'association "Pro-Nature" a établi, en tant que propriétaire, deux déclarations de défricher prévues par l'article L 314-7 du code forestier, que ces déclarations ont été suivies d'un contrôle en date du 3 février 1981 qui a révélé que 15 hectares de ladite propriété avaient été défrichés pour implanter un camping en plus d'une surface de 1 ha 60 qui avait fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction en date du 16 mai 1976 ; que les déclarations produites n'étant pas conformes à la réalité, un procès-verbal d'infraction a été dressé, le 3 février 1981, à l'encontre de M. Y..., gérant de l'association "Pro-Nature" ; que par lettre du 7 juin 1983, celui-ci indiquait que ladite association n'était pas propriétaire ; qu'il résulte du procès-verbal d'infraction dressé le 11 août 1983 que la S.C.I. ARNAOUTCHOT était propriétaire du terrain au cours des années litigieuses et qu'elle n'a pas souscrit de déclarations comme lui en faisait obligation l'article L 314-7 du code forestier ; que dès lors l'administration fiscale était bien fondée, en 1984, à l'assujettir à la taxe de défrichement ;
Considérant, toutefois, que si les défrichements ont été réalisés de 1977 à 1980, l'avis de mise en recouvrement n'a été émis par la recette divisionnaire des impôts de Mont-de-Marsan que le 24 janvier 1984 ; qu'à cette date, par application des dispositions susvisées de l'article L 314-9 du code forestier précitées, l'action dont disposait l'administration pour mettre en recouvrement la taxe de défrichement se trouvait prescrite à compter du 23 janvier 1978 ; que, dès lors, la S.C.I. requérante n'est fondée à demander la décharge de la taxe de défrichement à laquelle elle a été assujettie qu'au titre des défrichements réalisés jusqu'au 23 janvier 1978 ;
Article 1er : La S.C.I. ARNAOUTCHOT est déchargée de la taxe de défrichement ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et de la période allant du 1er au 23 janvier 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00801
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS OU FORETS.


Références :

Code forestier L314-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00801 ?
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