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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00902


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 1er septembre 1988 par la S.A. Etablissements BRECHOIRE ;
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par la S.A. Etablissements BRECHOIRE dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), re

présentée par son administrateur judiciaire et tendant à ce que le C...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 1er septembre 1988 par la S.A. Etablissements BRECHOIRE ;
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par la S.A. Etablissements BRECHOIRE dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), représentée par son administrateur judiciaire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Parthenay ;
- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu 2°) la requête enregistrée comme ci-dessus le 1er septembre 1988 présentée par la S.A. Etablissements BRECHOIRE dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), représentée par son administrateur judiciaire et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il soit sursis au recouvrement des impositions contestées par le moyen que le recouvrement de cette somme rendrait la situation de cette société difficile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. des Etablissements BRECHOIRE conteste être assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 en vertu des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts pour l'extension de l'unité de découpe et de transformation de viande qu'elle a réalisée à Parthenay ; que cet article, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, dispose : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ... cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle où sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension ..." ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exonération prévue par l'article 1465 s'étend jusqu'à la quatrième année suivant celle où la décentralisation, la création ou l'extension a été réalisée ;
Considérant que si la mise en service des installations susmentionnées qui devait avoir lieu au mois de mars 1980 a été incontestablement retardée, il ressort de l'instruction et notamment de la déclaration souscrite par la société requérante et destinée à asseoir la taxe professionnelle et la taxe foncière que les immobilisations réalisées au cours de l'année 1980 représentaient la quasi-totalité de l'investissement projeté ; qu'ainsi cette société ne saurait soutenir qu'il s'agit uniquement d'engagements financiers ; qu'en outre, si le nombre d'emplois a été porté à 156 au cours de l'année 1981, le nombre d'emplois créés en 1980 qui était de 128 atteint pratiquement l'objectif de la décision d'agrément qui était de 131 emplois ; que d'autre part, la visite de ces installations, effectuée par les services vétérinaires au cours du troisième trimestre de l'année 1980, ne signifie pas que lesdites installations aient été mises en service en 1981 ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'opération d'extension ayant fait l'objet d'un agrément fiscal est intervenue au cours de l'année 1981 ;
Considérant par ailleurs, que la société des Etablissements BRECHOIRE ne soutient ni même n'allègue que l'opération d'extension dont s'agit devait être réalisée en deux tranches ; que par suite, l'administration était en droit d'imposer ladite société à la taxe professionnelle en 1985, cinquième année suivant celle où est intervenue l'opération d'extension susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme des Etablissements BRECHOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme des Etablissements BRECHOIRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00902
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00902 ?
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