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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00913


Vu la décision en date du 10 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 22 août 1988 pour M. Jacques X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 22 août et le 18 décembre 1988, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... (Gironde) et tendant à ce que le C

onseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 21 juin 1988 par lequ...

Vu la décision en date du 10 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 22 août 1988 pour M. Jacques X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 22 août et le 18 décembre 1988, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles le contribuable a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Lesparre ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jacques X... qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble (VASFE) et a été taxé d'office au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983, conteste la régularité de la procédure, le bien-fondé des impositions et les pénalités auxquelles il a été assujetti ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification :
Considérant que M. X... n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, la circonstance que le vérificateur ait demandé divers documents bancaires, les ait emportés sans en donner décharge et les ait conservés un certain temps dans son bureau est sans incidence sur la régularité de cette vérification ;
En ce qui concerne l'imposition d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L 11 du livre des procédures fiscales "le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements ... est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification" ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a demandé le 11 septembre 1984 au contribuable, en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, de justifier la discordance entre les revenus qu'il avait déclarés au titre des années vérifiées d'une part, et les mouvements affectant ses différents comptes bancaires et les emplois des balances en espèces d'autre part ; que si M. X... a pu apporter certaines justifications portant sur l'origine des crédits et les emplois de la balance en espèces et qui ont été retenues par le vérificateur, il s'est borné pour le reste, c'est-à-dire pour le surplus des disponibilités engagées et pour l'achat de quatre diamants en 1981, à faire état d'économies personnelles accumulées au cours de quinze années d'activités commerciales et de cessions au cours des années 1980 et 1981 de bons de caisse ou d'épargne souscrits avant la période d'imposition, appuyées par des attestations bancaires mentionnant la cession de bons mais sans préciser ni le nom du bénéficiaire ni la date d'acquisition de ces titres ; que dans ces conditions les réponses du contribuable ne sauraient être regardées comme constituant les justifications qui lui étaient demandées dans les délais impartis par l'article L 11 susmentionné ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a, en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office le contribuable pour les sommes non justifiées des années en cause ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... à qui incombe la charge de prouver l'exagération des impositions contestées, n'apporte pas cette preuve en faisant état de la réalisation d'économie, de vente d'or, de la cession en 1980 et 1981 de bons de caisse ou de bons d'épargne sans autres justifications que les dates de ces cessions, ou en alléguant que les emplois en espèces affectés aux dépenses de train de vie, reconstitués par le vérificateur sont trop modestes ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration, eu égard aux circonstances de l'espèce, en se bornant à faire état des ressources dont M. X... n'a pu justifier l'origine au cours de plusieurs années successives n'établit pas l'absence de bonne foi de celui-ci ; que par suite les intérêts de retard doivent être substitués aux majorations de l'article 1729 du code général des impôts appliquées aux droits en principal dans la limite de ces majorations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années en cause soient assorties des intérêts de retard au lieu de la majoration de l'article 1729, et à solliciter dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de l'article 1729 du code général des impôts mises à la charge de M. X... et afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00913
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L11, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00913 ?
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