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06/02/1990 | FRANCE | N°89BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 février 1990, 89BX00462


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 5 septembre 1987 par l'UNIVERSITE DE POITIERS ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1987, présentée pour l'UNIVERSITE DE POITIERS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce qu

e le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1987 par le...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 5 septembre 1987 par l'UNIVERSITE DE POITIERS ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1987, présentée pour l'UNIVERSITE DE POITIERS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser la somme de 47.900 F à M. Marc X... en réparation du préjudice résultant de la non-transmission au ministère de l'industrie et de la recherche, avant la date limite, de son dossier d'allocation de recherche de fin de troisième cycle ;
- rejette la demande présentée pour M. Marc X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1976 ;
Vu le décret n° 76-863 du 8 septembre 1976 modifié ;
Vu les arrêtés du 22 septembre 1977, du 5 juillet 1984, du 4 février 1985 ;
Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ;
Vu les arrêtés du 3 février 1986 et du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Marc X... a, le 9 janvier 1986, demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer l'UNIVERSITE DE POITIERS, responsable du préjudice qu'il a subi, à raison du refus qui a été opposé à sa demande d'allocation de recherche de fin de troisième cycle, et de la condamner à lui verser la somme de 100.000 F correspondant à deux années d'allocation de recherche, par le seul moyen que ladite université aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne transmettant pas au ministère de l'industrie et de la recherche, avant le 15 octobre 1984, son dossier de demande d'allocation de recherche ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 1er juillet 1987, condamné ladite université à lui verser la somme de 47.900 F en réparation de son préjudice ; que l'UNIVERSITE DE POITIERS fait appel dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune disposition réglementaire ni même la circulaire du 12 juin 1984 du directeur de la politique générale de la recherche qui avait seulement pour objet de demander aux présidents d'université d'avertir le ministère de l'industrie et de la recherche le plus tôt possible et au plus tard le 15 octobre 1984 du nombre d'allocations non utilisées n'a fixé au 15 octobre 1984 la date limite de transmission des dossiers de demande d'allocation de recherche ; que, dès lors, l'UNIVERSITE DE POITIERS ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne transmettant pas avant le 15 octobre 1984 le dossier de M. X... audit ministère ; qu'il suit de là, que c'est à tort, que le tribunal administratif s'est fondé sur la non-transmission du dossier de demande d'allocation de recherche de fin de troisième cycle de M. X... avant le 15 octobre 1984 pour condamner l'UNIVERSITE DE POITIERS à réparer le préjudice subi par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'UNIVERSITE DE POITIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 47.900 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00462
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS


Références :

Circulaire du 12 juin 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-06;89bx00462 ?
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