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08/02/1990 | FRANCE | N°88BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 février 1990, 88BX00004


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 20 décembre 1988 et 9 février 1989, présentées par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979 auxquelles il a été assujetti au titre des rémunérations excessives qui lui ont été versées par la S.A. "Supermarché du meuble" au cours des années 1978 et 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 20 décembre 1988 et 9 février 1989, présentées par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979 auxquelles il a été assujetti au titre des rémunérations excessives qui lui ont été versées par la S.A. "Supermarché du meuble" au cours des années 1978 et 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 janvier 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que les redressements des bases imposables à l'impôt sur le revenu déclarées par M. X... au titre des années 1978 et 1979 lui ont été régulièrement notifiées, conformément aux prescriptions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce ; que le requérant, n'ayant présenté des observations à ces notifications qu'après l'expiration du délai de réponse de 30 jours, qui lui était imparti en vertu des dispositions susmentionnées, doit être réputé avoir accepté ces redressements ; qu'il ne peut, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses que dans la mesure où il apporte la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1 ... 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... détenait avec son épouse 95 % du capital de la S.A. "Supermarché du meuble" dont il était le président-directeur général ; que cette société lui a versé au cours des exercices 1978 et 1979 une rémunération s'élevant respectivement à 222.449 F et 282.136 F ; que le requérant ne conteste pas que, comme l'indique l'administration, cette rémunération a représenté, selon les années, 33,7 % et 38,5 % de la masse salariale, 2,5 % et 2,84 % du chiffre d'affaires, 135 % et 169 % du bénéfice déclaré et, abstraction faite du salaire versé à Mme X..., coassociée majoritaire exerçant les fonctions de directeur général, 471 % et 570 % de la rémunération du salarié le mieux payé ; que les comparaisons effectuées par le vérificateur avec quatre entreprises similaires ont fait apparaître, d'une part, que les salaires versés à M. X... étaient supérieurs de 37 % et 50 % à la moyenne globale des rémunérations versées aux dirigeants de ces entreprises, d'autre part, que le rapport entre la moyenne globale des rémunérations versées aux dirigeants et la moyenne globale du chiffre d'affaires représentait un pourcentage d'environ 1 % pour les entreprises retenues comme terme de comparaison, tandis que ce pourcentage était supérieur à 2,5 % pour la société en cause ; qu'il est de surcroît constant que la société a versé au cours des deux années 1980 et 1981 à son nouveau président-directeur général une rémunération de l'ordre de 195.000 F ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance tant des noms, adresses et objets des entreprises retenues comme terme de comparaison que des chiffres moyens sus-analysés et ne propose aucun autre élément d'appréciation ; qu'il s'ensuit qu'en soutenant que la comparaison avec des entreprises similaires ne pouvait avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport à l'appréciation directe des fonctions qu'il a exercées, M. X... n'apporte pas la preuve qu'en limitant à 160.000 F et 180.000 F les salaires auxquels il pouvait normalement prétendre, l'administration a fait une appréciation insuffisante du travail qu'il a accompli et des services qu'il a rendus ; que cette preuve ne résulte ni du fait que parmi les entreprises choisies figurait une société à responsabilité limitée alors que la société qu'il dirigeait était une société anonyme, ni de la simple affirmation, non appuyée d'indications permettant d'en vérifier l'exactitude, selon laquelle le salaire de dirigeants d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires double de celui de la S.A. "Supermarché du meuble" représenterait 5 % de ce chiffre d'affaires ; que la circonstance que l'identité des entreprises similaires n'ait été révélée qu'après que la société ait formulé sa demande de saisine de la commission départementale est sans influence sur l'appréciation de la rémunération du requérant ; qu'enfin, le fait que, pour respecter le secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables, l'administration n'ait fourni que des données moyennes n'était pas de nature à empêcher M. X... d'établir l'exagération des redressements effectués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979 en tant qu'elle tendait à ce que les rémunérations qui lui ont été versées au cours de ces mêmes années en sa qualité de président-directeur général de la S.A. "Supermarché du meuble" soient, en totalité, imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 88BX00004
Date de la décision : 08/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 1649 quinquies A, 111, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-08;88bx00004 ?
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