Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Pierre ASTRUC contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, présentée par M. Pierre X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
- lui accorde la décharge et la réduction sollicitées ;
- ordonne une expertise pour évaluer le loyer normal de l'ensemble immobilier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un contrat en date du 29 juin 1976 M. ASTRUC a donné en location gérance à la S.A.R.L. d'exploitation des établissements Pierre Astruc le fonds de commerce d'articles de ménage, de meubles de cuisine et d'appareils électroménagers dont il est propriétaire et qui comprend des éléments incorporels constitués notamment par la raison sociale et la clientèle, et des éléments corporels constitués par des matériels ainsi que par des terrains et locaux mis à la disposition de la société locataire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II du même code, pris sur le fondement des dispositions législatives précites : "Si la location est consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le loyer perçu s'entend de la part du montant du loyer qui se rattache aux seuls biens susceptibles de donner lieu à amortissement et non, lorsque le bien donné en location comprend des biens amortissables et des biens non amortissables du montant brut dudit loyer ; que ni l'instruction du 17 février 1967, ni la réponse Desseigne, invoquées par le contribuable, qui ne concernent que le cas où ce sont plusieurs biens amortissables qui sont donnés en location pour un prix global, n'autorisent qu'il soit dérogé à ce principe ;
Considérant que M. ASTRUC soutient en second lieu que, dans l'hypothèse où il serait admis que le loyer perçu doit s'entendre de la part du montant du loyer qui se rattache aux seuls biens susceptibles de donner lieu à amortissement, cette part ne devrait pas être inférieure au 7/8° du montant du loyer de la location gérance ; que l'administration, qui se borne à faire état d'une étude relative à l'évaluation des biens en cas d'expropriation et à contester les affirmations et les évaluations du requérant pour établir que la part afférente aux éléments corporels correspondait à la moitié des redevances de la location gérance, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer le montant des loyers de la location gérance à 73.809 F pour 1977, 44.643 F pour 1978, 56.881 F pour 1979 et 63.000 F pour 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ASTRUC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Le revenu imposable de M. ASTRUC sera calculé compte tenu des revenus provenant de la location gérance et dont le montant s'élève à 73.809 F pour 1977, 44.643 F pour 1978, 56.881 F pour 1979 et 63.000 F pour 1980.
Article 3 : M. ASTRUC est déchargé de la différence entre le montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et celui résultant des bases définies à l'article 2 ci-dessus.