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22/02/1990 | FRANCE | N°89BX00136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 février 1990, 89BX00136


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 26 février 1988 pour M. André X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 février et le 9 mai 1988 présentés pour M. André X... demeurant ... (Indre-et-Loire) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le

jugement en date du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 26 février 1988 pour M. André X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 février et le 9 mai 1988 présentés pour M. André X... demeurant ... (Indre-et-Loire) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Pamiers soit condamné à lui verser la somme de 50.000 F ;
- de condamner le centre hospitalier de Pamiers à lui verser la somme de 50.000 F avec intérêts de droit au jour de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier de Pamiers ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a été blessé au pouce droit à la suite de sa chute d'une échelle le 17 juillet 1984, a été admis dans le service des urgences du centre hospitalier de Pamiers le même jour, où l'interne de service après avoir pratiqué une exploration de la blessure a suturé la plaie ; que la circonstance qu'une radiographie du pouce, qui aurait permis de déceler l'existence d'une luxation et d'une fracture de l'extrémité de la dernière phalange, n'ait pas été pratiquée lors de l'examen de la blessure, alors qu'aucun signe ne laissait soupçonner l'existence de ces lésions, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constituant une faute lourde ;
Considérant qu'eu égard à la nature de la blessure de M. X..., le fait qu'il ait été convié à se présenter trois jours plus tard au centre hospitalier pour y subir un traitement antibiotique et anti-inflammatoire, sans suivi médical postérieur, n'est pas constitutif d'un défaut d'organisation du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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