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22/02/1990 | FRANCE | N°89BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 février 1990, 89BX00188


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 1987 ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1987 et 12 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés po

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 1987 ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1987 et 12 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
- remette intégralement à la charge de M. X... la taxe professionnelle contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que selon l'article 1473 du même code : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe ne peut être établie que dans la ville où l'intéressé exerce son activité ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait géré son activité professionnelle de médecin remplaçant à son domicile et ait souscrit sa déclaration de revenus professionnels auprès du centre des impôts de son domicile en y mentionnant l'adresse de celui-ci ne permet pas de considérer qu'il y ait exercé une activité professionnelle ;
Sur la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'année 1983, M. X... a uniquement remplacé des médecins à Rodez ; que, par suite, le service n'était pas fondé à établir dans la ville de Carmaux la taxe à laquelle il a été assujetti, dès lors, que s'il y avait son domicile, il n'y avait pas exercé d'activité professionnelle ;
Sur la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1984 :
Considérant qu'au cours de l'année 1984, M. X... a effectué des remplacements dans les communes de Rodez, Lavaur et Carmaux ; que pour cette année le service était par suite seulement fondé à retenir dans la base d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans la commune de Carmaux le dixième des recettes perçues à l'occasion des remplacements effectués dans cette seule commune et qui s'élèvent à 25.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à demander que M. X... soit, au titre de l'année 1984, rétabli au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Carmaux à raison de la taxe résultant de la fixation de la base imposable à 2.500 F ;
Article 1er : La base imposable à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 dans la commune de Carmaux est fixée à 2.500 F.
Article 2 : La taxe professionnelle au titre de l'année 1984, calculée conformément à la base définie à l'article premier ci-dessus, est remise à la charge de M. X....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00188
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Répartition des bases d'imposition entre plusieurs communes - Lieu d'imposition - Médecin remplaçant : lieu d'activité.

19-03-04-04 Un médecin remplaçant doit être assujetti à la taxe professionnelle dans la ou les communes où il a exercé son activité en effectuant des remplacements. La circonstance qu'il ait géré son activité professionnelle à son domicile et ait souscrit sa déclaration de revenus professionnels auprès du centre des impôts de ce domicile en y mentionnant l'adresse de celui-ci ne permet pas de considérer qu'il ait exercé à ce domicile une activité professionnelle.


Références :

CGI 1448, 1473


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-22;89bx00188 ?
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