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22/02/1990 | FRANCE | N°89BX00391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 février 1990, 89BX00391


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 août 1988 par la S.A. CANDELON PNEUS ;
Vu la requête enregistrée le 3 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme CANDELON PNEUS dont le siège social était situé ..., représentée par M. Philippe CANDELON, son pr

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 août 1988 par la S.A. CANDELON PNEUS ;
Vu la requête enregistrée le 3 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme CANDELON PNEUS dont le siège social était situé ..., représentée par M. Philippe CANDELON, son président-directeur général et Me X..., syndic-liquidateur élisant domicile en son étude située ... ; la S.A. CANDELON PNEUS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978, et d'autre part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
- de lui accorder la décharge des impositions en litige et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la S.A. CANDELON PNEUS, qui demandait devant les premiers juges la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1976 à 1981, avait déposé auprès de l'administration dans les délais impartis par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, une réclamation préalable portant sur lesdites années ; que, par suite, sa requête devant le tribunal administratif devait être regardée comme dirigée non seulement contre la décision explicite de rejet prise par le directeur régional des impôts en date du 17 juin 1986 pour les années 1976 à 1978, mais également contre la décision implicite de rejet prise par le directeur des services fiscaux de la Gironde de la réclamation de la S.A. en date du 30 décembre 1983 ; que, par suite, le contribuable est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré sa requête irrecevable en tant qu'elle portait sur les années 1979 à 1981 ; que dans cette mesure, il y a lieu de statuer sur ce point par voie d'évocation et sur le surplus de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que la société ne conteste pas la tardiveté du dépôt de ses déclarations ; qu'ainsi c'est à bon droit que les impositions litigieuses ont été établies par voie de taxation d'office ; que, d'autre part, les notifications de redressements, en date du 6 juillet 1979 et du 1er octobre 1981, comportaient les indications concernant les bases d'impositions et les modalités de leur détermination pour chacune des années d'imposition ; qu'ainsi, ces redressements répondent aux prescriptions posées par l'article 181 A du code général des impôts et reprises à l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le contribuable ne saurait soutenir que les impositions litigieuses ont été établies selon une procédure irrégulière ; qu'il ne peut pas davantage invoquer les dispositions de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 concernant l'opposition à contrôle fiscal qui, en tout état de cause, ne lui sont pas applicables ;
Considérant qu'il appartient en conséquence au contribuable d'établir l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les achats de pneus d'occasion :
Considérant que les achats de pneus d'occasion, auxquels le contribuable prétend avoir procédé au titre des années 1975 à 1978, ne sont appuyés d'aucune facture justificative ; que, par suite, l'administration était en droit, sans que le contribuable puisse utilement invoquer les usages de la profession, de refuser ces achats comme des dépenses déductibles au sens de l'article 39-I du code général des impôts ; que la S.A. CANDELON PNEUS n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une doctrine administrative qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ;
En ce qui concerne la détermination des résultats :

Considérant que la circonstance que le tribunal de commerce de Bordeaux, ait prononcé par jugement du 11 août 1981 la liquidation de biens de la société en cause n'implique pas que la société n'ait pas dégagé des résultats comptables bénéficiaires, comme elle en avait d'ailleurs déclarés pour les exercices 1976 et 1977 ; qu'ainsi, l'administration n'a pas commis d'erreur en reconstituant pour les exercices 1976 à 1978 les bénéfices imposables à partir des bénéfices déclarés corrigés par les redressements et en estimant les bénéfices des années 1979, 1980 et 1981 à 3 % du chiffre d'affaires, chiffre conforme aux exercices antérieurs ;
Considérant que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la requérante qui n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'impositions, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande relative aux années 1976 à 1978, qu'elle n'est par ailleurs pas fondée à demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mai 1988 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la requête de la S.A. CANDELON PNEUS concernant les années d'imposition 1979, 1980 et 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête concernant les impositions des années 1976, 1977 et 1978 et les conclusions de première instance concernant les années d'imposition 1979, 1980 et 1981 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00391
Date de la décision : 22/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 181 A, 39
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, L76
Loi 55-349 du 02 avril 1955


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-22;89bx00391 ?
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