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22/02/1990 | FRANCE | N°89BX00392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 février 1990, 89BX00392


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 août 1988 par la S.A. CANDELON PNEUS ;
Vu la requête enregistrée le 3 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la société anonyme CANDELON PNEUS, dont le siège social était situé ..., représentée par M. Philippe CANDELON, son pr

sident- directeur général et par Me X..., syndic-liquidateur élisant domic...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 août 1988 par la S.A. CANDELON PNEUS ;
Vu la requête enregistrée le 3 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la société anonyme CANDELON PNEUS, dont le siège social était situé ..., représentée par M. Philippe CANDELON, son président- directeur général et par Me X..., syndic-liquidateur élisant domicile en son étude située ... ; la S.A. CANDELON PNEUS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1975 au 31 mars 1979 par avis de mise en recouvrement du 26 mars 1980 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 6 juillet 1979, et la réponse aux observations du contribuable en date du 28 septembre 1975, qui ont été adressées à la S.A. CANDELON PNEUS, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que par suite cette société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, applicable aux redevables de la T.V.A. imposés selon le régime du chiffre d'affaires réel : "-1. La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que la circonstance que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles, les achats de pneus d'occasion, qui n'étaient pas appuyés de pièces justificatives, n'a aucune conséquence sur la base d'imposition de la T.V.A. qui a été déterminée selon les dispositions sus-rappelées de l'article L 266 du code ; que la société ne peut faire obstacle à ces dispositions en invoquant des usages professionnels ou une doctrine administrative qui ne constitue qu'une simple recommandation ;
Considérant que la contestation du contribuable, concernant la somme de 164.087,79 F réintégrée par le vérificateur dans le chiffre d'affaires des mois de février et mars 1979, n'est assortie d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la S.A. CANDELON PNEUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Article 1er : La requête de la S.A. CANDELON PNEUS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00392
Date de la décision : 22/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 266
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-22;89bx00392 ?
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