Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 août 1988 par la S.A. CANDELON PNEUS ;
Vu la requête enregistrée le 3 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la société anonyme CANDELON PNEUS, dont le siège social était situé ..., représentée par M. Philippe CANDELON, son président- directeur général et par Me X..., syndic-liquidateur élisant domicile en son étude située ... ; la S.A. CANDELON PNEUS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1975 au 31 mars 1979 par avis de mise en recouvrement du 26 mars 1980 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 6 juillet 1979, et la réponse aux observations du contribuable en date du 28 septembre 1975, qui ont été adressées à la S.A. CANDELON PNEUS, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que par suite cette société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, applicable aux redevables de la T.V.A. imposés selon le régime du chiffre d'affaires réel : "-1. La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que la circonstance que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles, les achats de pneus d'occasion, qui n'étaient pas appuyés de pièces justificatives, n'a aucune conséquence sur la base d'imposition de la T.V.A. qui a été déterminée selon les dispositions sus-rappelées de l'article L 266 du code ; que la société ne peut faire obstacle à ces dispositions en invoquant des usages professionnels ou une doctrine administrative qui ne constitue qu'une simple recommandation ;
Considérant que la contestation du contribuable, concernant la somme de 164.087,79 F réintégrée par le vérificateur dans le chiffre d'affaires des mois de février et mars 1979, n'est assortie d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la S.A. CANDELON PNEUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Article 1er : La requête de la S.A. CANDELON PNEUS est rejetée.