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08/03/1990 | FRANCE | N°89BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 1990, 89BX00141


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la S.A. DES CAFES DU MIDI contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mai 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987 présentée pour la SOCIETE DES CAFES DU MIDI dont le siège social est ...

, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la S.A. DES CAFES DU MIDI contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mai 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987 présentée pour la SOCIETE DES CAFES DU MIDI dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de TOULOUSE a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer des dommages intérêts en raison du préjudice qu'elle a subi à la suite de la fixation de ses tarifs par un arrêté du 10 novembre 1983 du Préfet de la Haute-Garonne, par les moyens que c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande n'était pas chiffrée alors que la requête introductive d'instance faisait état d'une perte de 476.039 F ;
- lui accorde une indemnité de 401.382 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître LARROUMET substituant Maître ODENT, avocats de la Société DES CAFES DU MIDI ;
- les observations de M. Gérard X..., impecteur à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour le ministre
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant dans sa requête introductive d'instance que dans sa réclamation au Préfet de la Haute-Garonne jointe à ladite requête la société "DES CAFES DU MIDI" avait chiffré au minimum à 476.039,80 F le préjudice que lui avait causé, selon ses dires, l'arrêté en date du 10 novembre 1983 par lequel le Préfet avait fixé les tarifs des prestations offertes par le débit de boissons qu'elle exploitait ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif que l'indemnité réclamée n'aurait pas été chiffrée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 mai 1987 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la société "DES CAFES DU MIDI" devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La société "DES CAFES DU MIDI" est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00141
Date de la décision : 08/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-08;89bx00141 ?
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