Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant au remboursement de la somme de 18.873,89 F correspondant aux taxes téléphoniques mises à sa charge pour la période du 8 mars 1985 au 17 février 1986 ;
- lui accorde les intérêts et les intérêts des intérêts de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ses facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 8 mars 1985 au 17 février 1986, M. X... se borne à produire un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 2 septembre 1986 ; qu'il ne ressort pas de la lecture de ce procès-verbal que les anomalies qui y sont constatées existaient avant cette date et notamment au cours de la période précitée ; que ni l'acte de piraterie dont fait état le requérant, et dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il en a été la victime, ni la circonstance que le changement de son numéro d'abonné se serait traduit par une diminution du nombre de ses communications ne suffisent à établir un fonctionnement défectueux des installations ; que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir les factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.