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08/03/1990 | FRANCE | N°89BX00835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 1990, 89BX00835


Vu la décision en date du 26 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Michel X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988 présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'o

rdonnance du 31 mai 1988 par lequel le président du tribunal administ...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Michel X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988 présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 31 mai 1988 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à évacuer l'emplacement qu'il occupait sur la contre-allée du boulevard de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... était titulaire jusqu'au 23 janvier 1988 d'un permis de stationnement sur la contre-allée du boulevard de Strasbourg l'autorisant à vendre des sandwichs, crêpes et gaufres de 22 H à 2 H du matin ; que ce permis n'ayant pas été renouvelé l'intéressé occupait sans titre le domaine public depuis cette date ;
Considérant que la demande d'expulsion présentée par la ville de Toulouse n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que cette demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que la libération de la voie publique occupée sans droit par M. X... présentait un caractère d'urgence ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné son expulsion de l'emplacement qu'il occupait avec sa caravane sur la contre-allée du boulevard de Strasbourg ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00835
Date de la décision : 08/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-08;89bx00835 ?
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