Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1989 présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Genies-de-Malgoires (département du Gard), à lui verser les sommes de 26.850 F et 15.000 F en réparation du préjudice résultant d'une expropriation ou d'une emprise irrégulière ;
- condamne la commune de Saint-Genies-de-Malgoires au rétablissement de l'intégrité de son terrain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de M. Alain X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... devant la cour tendent à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Genies-de-Malgoires à rétablir l'intégrité de son terrain à la suite d'une éventuelle expropriation ou une emprise irrégulière dont celui-ci aurait fait l'objet ; que de telles conclusions ne sauraient, en tout état de cause, ressortir à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, et sans qu'il puisse utilement prétendre qu'il y aurait "atteinte aux droits de l'homme" devant une juridiction incompétente pour connaître du fond du litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.