Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. André X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1987, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. X... pour le motif qu'elle était irrecevable faute d'avoir été accompagnée de la décision attaquée ; qu'il n'est pas contesté que ladite décision n'a pas été produite devant les premiers juges ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.