La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1990 | FRANCE | N°89BX00883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 1990, 89BX00883


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. André X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1987, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :<

br> - annule le jugement du 17 juillet 1987 par lequel le tribunal admi...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. André X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1987, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. X... pour le motif qu'elle était irrecevable faute d'avoir été accompagnée de la décision attaquée ; qu'il n'est pas contesté que ladite décision n'a pas été produite devant les premiers juges ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00883
Date de la décision : 22/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-22;89bx00883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award