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22/03/1990 | FRANCE | N°89BX00885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 1990, 89BX00885


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Vincent JAYR contre le jugement de Toulouse du 12 octobre 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987 présentée par M. Vincent X..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugeme

nt du 12 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Vincent JAYR contre le jugement de Toulouse du 12 octobre 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987 présentée par M. Vincent X..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 12 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
- à défaut ordonne une expertise pour déterminer la balance créances/clients, dettes clients et les créances irrécouvrables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a examiné les divers moyens invoqués par le requérant au soutien de ses prétentions ; qu'il lui appartenait d'apprécier s'il disposait de tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le litige sans ordonner d'expertise ; que les motifs de son refus sur ce point découlent de l'analyse à laquelle il s'est livré ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. Vincent JAYR, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article L 48 du même livre : "lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent de trente jours pour y répondre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Vincent JAYR, notaire, a fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que les redressements consécutifs à cette vérification ont été notifiés au requérant le 24 septembre 1985 ; que le 23 octobre suivant ce dernier a fait connaître ses observations à l'administration et lui a demandé à connaître les conséquences chiffrées des redressements envisagés ; que le 28 octobre 1985 une nouvelle notification de redressement a été notifiée à M. Vincent JAYR, par laquelle l'administration se bornait à faire connaître à celui-ci le montant des redressements envisagés et les conséquences chiffrées de leur éventuelle acceptation ; qu'il a été enfin répondu le 4 décembre 1985 aux observations formulées par M. Vincent JAYR le 23 octobre 1985 ;

Considérant que la première notification de redressement adressée à M. Vincent JAYR indiquait de façon détaillée la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés ; que les observations formulées par M. Vincent JAYR en réponse à cette notification démontrent qu'il a été mis à même de poursuivre le dialogue engagé avec l'administration ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'obligeait celle-ci à motiver la seconde notification de redressements qui, dès lors qu'elle a été faite dans le cadre des dispositions de l'article L 48 du même livre, n'avait pour objet que de faire connaître au contribuable les conséquences chiffrées de son éventuelle acceptation des redressements qui lui avaient été notifiés ; que l'administration n'était pas tenue de répondre simultanément ou préalablement à cette seconde notification aux observations formulées par le contribuable le 23 octobre 1985 ; qu'ainsi, après avoir répondu le 4 décembre 1985 à ces observations, elle a pu valablement arrêter sa position en maintenant les redressements contestés et, le désaccord persistant, indiquer au contribuable qu'il disposait d'un mois pour saisir s'il le jugeait utile la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si M. Vincent JAYR soutient qu'au cours d'un entretien le 3 janvier 1986, l'interlocuteur régional lui aurait promis qu'une nouvelle notification de redressement lui serait adressée, cette circonstance, à la supposer établie, n'était de nature ni à lui interdire de saisir la commission précitée, ni même à l'inciter, comme il le prétend, à ne pas le faire ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'inconduite du vérificateur, à la supposer établie, n'a pas empêché la poursuite du dialogue entre le contribuable et l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que dans sa réponse à la notification de redressement du 24 septembre 1985, M. Vincent JAYR a accepté les redressements qui lui étaient notifiés de son chiffre d'affaires sous réserve qu'il soit tenu compte des observations qu'il avait formulées en réponse aux redressements envisagés de ses bénéfices ; que s'il avait émis des réserves au sujet des redressements liés aux émoluments omis, à des déboursés, aux émoluments acquis de certains confrères et aux profits sur clients, il avait admis sans réserve les redressements liés aux honoraires omis ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que, conformément aux dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombait au contribuable d'apporter la preuve que le montant des honoraires rectifiés était exagéré ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 269-2 C du code général des impôts, pour les prestations de service la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible lors de l'encaissement ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux d'après les débits ; que, s'agissant des notaires, les provisions qu'ils perçoivent de leurs clients ne sont à leur disposition qu'au moment où intervient l'encaissement, c'est-à-dire à la date où le montant des divers émoluments est transféré du compte "clients" au compte "étude" ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bases des impositions litigieuses des profits sur clients, seuls en litige, qu'elle a considérées comme des suppléments d'honoraires dès lors qu'ils constituaient un excédent de provisions sur le coût réel des actes réalisés ; que M. Vincent JAYR conteste le montant de ces réintégrations qui s'élèvent à 21.472 F pour 1983 et 33.368 F pour 1984 ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur l'exactitude des bases ainsi reconstituées ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire afin de permettre à l'administration à qui incombe la charge de la preuve de fournir, à la cour les modalités de détermination des sommes litigieuses ainsi que les bases exactes d'imposition qui en résultent ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Vincent JAYR l'administration procédera dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt à un supplément d'instruction contradictoire en vue de préciser les modalités de calcul des sommes réintégrées au titre des profits sur clients dans les bases d'imposition du requérant des années 1983 et 1984 et de donner les bases exactes d'imposition qui en résultent.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00885
Date de la décision : 22/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 269 par. 2 al. c
CGI Livre des procédures fiscales L57, R194-1, L48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-22;89bx00885 ?
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