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22/03/1990 | FRANCE | N°89BX00943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 1990, 89BX00943


Vu la décision en date du 17 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société de Fait DOZIERE Père et Fils contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1988 et 22 décembre 1988, présentés p

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Vu la décision en date du 17 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société de Fait DOZIERE Père et Fils contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1988 et 22 décembre 1988, présentés pour la Société de Fait DOZIERE Père et Fils dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement des dispositions de l'article 302 septies A du même code : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales est taxé d'office le contribuable qui n'a pas souscrit en temps utile les déclarations auxquelles il est tenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a déposé la déclaration, visée à l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts précité, que le 21 avril 1982 pour l'année 1981, le 20 septembre 1983 pour l'année 1982 et n'a pas souscrit celle relative à l'année 1983 ; que l'administration était, par suite, en droit de l'imposer à la T.V.A. par voie de taxation d'office ; qu'ainsi les irrégularités qui auraient, selon elle, entaché la procédure de rectification d'office sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ; qu'elle supporte, dès lors, la charge de prouver l'exagération des bases de taxation qui ont été retenues pour les années 1981 à 1983 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les années 1981 et 1982 :
Considérant, d'une part, que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise en appliquant aux achats utilisés et au coût de la main d'oeuvre productive, ouvrière et patronale, des coefficients déterminés à partir d'éléments relevés dans l'entreprise ; que la méthode de reconstitution ainsi suivie ne saurait être considérée comme sommaire ; que la société se borne d'ailleurs à la critiquer sans en proposer une autre qui permettrait d'apprécier avec une meilleure précision le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé ;
Considérant, d'autre part, que la comparaison des chiffres d'affaires ou bénéfices reconstitués avec ceux des années antérieures ou postérieures n'établit pas l'exagération de la reconstitution effectuée ; qu'en se bornant à affirmer, sans en fournir la moindre justification, que le nombre d'heures productives retenu par le vérificateur pour chacun des associés est excessif et ne tient pas compte des heures consacrées à la formation des apprentis et à la gestion de l'entreprise ou que l'administration a surestimé la productivité des apprentis en appliquant un coefficient de 2,5 à leurs salaires, la société n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant, enfin, que la société n'établit pas que la taxation des commissions perçues lors de la vente de véhicules automobiles fasse double emploi avec la reconstitution effectuée dès lors qu'elle ne conteste pas que le service a tenu compte des heures consacrées à cette activité pour évaluer le nombre d'heures productives effectué par M. Gaston X... ; qu'elle n'établit pas plus l'existence et le montant des frais qui, selon elle, justifieraient l'application d'une réfaction sur le montant des commissions perçu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société de Fait DOZIERE Père et Fils n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions supplémentaires à la T.V.A. mises à sa charge pour les années 1981 et 1982 ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant qu'il est constant que le chiffre d'affaires de l'année 1983 a été reconstitué en additionnant ceux déclarés par la société pour chacun des mois de cette année ; que la méthode de reconstitution ainsi utilisée par le vérificateur est totalement différente de celle ayant servi à reconstituer le chiffre d'affaires des années 1981 et 1982 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester le montant de la base d'imposition retenues pour 1983 en se référant aux observations formulées pour les années 1981 et 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société de Fait DOZIERE Père et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. contestés ;
Article 1er : La requête de la Société de Fait DOZIERE Père et Fils est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00943
Date de la décision : 22/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 302 septies A
CGI Livre des procédures fiscales L66
CGIAN2 242 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-22;89bx00943 ?
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