La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1990 | FRANCE | N°89BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 avril 1990, 89BX00165


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Rey syndic de la SARL SOCIETE NOUVELLE AIR OCEAN contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 1986 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 janvier 1987 et 27 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

présentés par Me Rey syndic à la liquidation de biens de la SARL "...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Rey syndic de la SARL SOCIETE NOUVELLE AIR OCEAN contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 1986 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 janvier 1987 et 27 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Me Rey syndic à la liquidation de biens de la SARL "SOCIETE NOUVELLE AIR OCEAN", demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me HENNUYER avocat de la SARL SOCIETE NOUVELLE AIR OCEAN - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que le receveur-percepteur de Carmaux a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, assigné M. X... en sa qualité de gérant de fait de la SOCIETE NOUVELLE AIR OCEAN devant le tribunal de grande instance d'Albi aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des impositions et pénalités dues par la société ; que par ordonnance du 28 septembre 1988 ce tribunal a condamné l'intéressé au paiement de ces impositions ; qu'ainsi M. X... justifie d'un droit auquel la décision à rendre par la cour sur la requête présentée par le requérant est susceptible de préjudicier ; que son intervention doit, dès lors, être admise ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : " Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 44 bis du même code que parmi les entreprises pouvant bénéficier de cette exonération figurent celles créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 pour la reprise d'établissements en difficulté ;
Considérant que, si le syndic de la SARL "SOCIETE NOUVELLE AIR OCEAN" affirme que la SOCIETE AIR OCEAN, dont elle a exploité le fonds de commerce à compter du 1er novembre 1980, rencontrait, lors de la prise en location-gérance du fonds, des difficultés qui devaient inéluctablement la conduire à un dépôt de bilan, elle ne produit aucun document établissant la réalité de la situation ainsi invoquée ; qu'elle ne conteste pas que la société en question avait obtenu dès juillet 1980 de ses principaux créanciers un plan d'apurement de son passif qui devait lui permettre de rétablir sa situation financière ; que, dès lors, et en tout état de cause la SARL SOCIETE NOUVELLE AIR OCEAN ne peut être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante exercée par un établissement en difficulté ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts exonérant les entreprises nouvelles créées pour la reprise d'activités préexistantes en difficulté ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine concernant ces entreprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndic de la SARL "SOCIETE NOUVELLE AIR OCEAN" n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, lequel est régulier en la forme et est intervenu au terme d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La requête de Me REY syndic de la SARL "SOCIETE NOUVELLE AIR OCEAN" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00165
Date de la décision : 05/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

CGI 44 ter, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L267


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-05;89bx00165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award