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05/04/1990 | FRANCE | N°89BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 avril 1990, 89BX00497


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L "I.T.S". contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse le 30 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "I.T.S." dont le siège social est ..., représentée

par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme l...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L "I.T.S". contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse le 30 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "I.T.S." dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 38-2 et 39-1 5° du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, d'une part, le paiement en cours d'exercice d'une dette née avant l'ouverture de l'exercice est sans influence sur le montant des bénéfices imposables dudit exercice, d'autre part, le non-recouvrement d'une créance née avant l'ouverture de l'exercice constitue une perte de l'exercice au cours duquel le caractère irrécouvrable de la créance est devenu définitif ;
Considérant que la circonstance, qu'en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 1975, la société "I.T.S." ait, au cours des exercices 1977 à 1980, versé à la banque populaire des Pyrénées-Orientales les sommes de 30.000 F, 15.000 F, 10.000 F et 25.941 F en remboursement de la somme de 59.941 F qu'elle avait perçue lors de l'escompte d'une traite d'un de ses clients demeurée impayée, n'établit pas que la créance que la société requérante détenait sur ce client était, au cours de ces mêmes exercices et à concurrence des sommes remboursées, devenue définitivement irrécouvrable ; que la seule indication que le client en cause aurait fait l'objet d'une liquidation de biens n'établit pas plus le caractère définitif de la perte à la clôture de chacun des exercices litigieux ; que dès lors, la S.A.R.L. "I.T.S." ne justifie pas que les remboursements faits constituaient des charges déductibles de l'exercice au cours duquel ils ont été effectués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "I.T.S." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "I.T.S." est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00497
Date de la décision : 05/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES


Références :

CGI 38 par. 2, 39 par. 1, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-05;89bx00497 ?
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