Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1989 présentée par M. Jean-Marie X... demeurant 144, avenue du Président Robert Y... au Bouscat (33110), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
- lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1990 ;
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête d'appel le directeur régional des impôts de la région Aquitaine a accordé à M. Jean-Marie X... une réduction des impositions contestées pour un montant, en droits et pénalités, de 23.318 F, correspondant à l'imposition supplémentaire résultant de la qualification en revenus de capitaux mobiliers de la fraction jugée excessive du salaire perçu par M. Jean-Marie X... au cours de l'année 1981 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Jean-Marie X... en tant qu'elle porte sur ce chef de redressement ;
Sur la réintégration des remboursements forfaitaires pour frais : Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : "a) Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b) Ces dispositions sont applicables : 1° dans les sociétés anonymes : - au président du conseil d'administration ; - au directeur général ; ..." ; que M. Jean-Marie X... n'établit pas que les sommes de 50.000 F et de 36.000 F à lui versées en 1980 et 1981 aient présenté un autre caractère que celui de remboursements forfaitaires pour frais ; que la circonstance que ces sommes soient inférieures aux montants importants de frais qu'il justifie avoir engagés est sans influence sur ce caractère ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de ces sommes dans ses revenus en vertu des dispositions précitées de l'article 80 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des remboursements forfaitaires pour frais ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Marie X... en tant qu'elles portent sur les impositions supplémentaires résultant de la qualification en revenus de capitaux mobiliers de la fraction jugée excessive des salaires perçus par l'intéressé au cours de l'année 1981.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.