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26/04/1990 | FRANCE | N°89BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 avril 1990, 89BX00244


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1987 présentée par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant

à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 janvi...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1987 présentée par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle l'association "les Petites Soeurs des Pauvres" a été assujettie au titre de l'année 1982 et ordonné un supplément d'instruction ;
2°) réforme le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à l'association "les Petites Soeurs des Pauvres" une réduction de 8.768 F de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
3°) décide de rétablir l'association "les Petites Soeurs des Pauvres" au rôle de la taxe d'habitation au titre de l'année 1982 à raison de la différence de droits résultant du dégrèvement calculé sur la seule valeur locative de la Chapelle soit 2.525 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts "la taxe d'habitation est due ... 2°) pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les salles de séjour des premier, deuxième, et troisième étages de la maison de retraite gérée par l'association "les Petites Soeurs des Pauvres" à Toulouse sont réservées à l'usage des pensionnaires de l'établissement qui peuvent y recevoir leurs invités, et des religieuses ; que ces locaux qui n'étaient pas librement accessibles au public doivent dès lors, être regardés comme ayant été occupés à titre privatif par un organisme privé ; que, par suite, il s'agit de locaux imposables par l'application de l'article 1407 précité, à la taxe d'habitation au nom de l'association ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a décidé d'exonérer de la taxe d'habitation, à laquelle l'association a été assujettie au titre de l'année 1982, les salles de séjour précitées et a accordé à ladite association la réduction correspondante de la taxe litigieuse ;
Sur le recours incident de l'association "les Petites Soeurs des Pauvres" :
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que toutes les parties communes de la maison de retraite gérées par l'association doivent par application de l'article 1407 du code général des impôts être imposées à la taxe d'habitation au nom de ladite association ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander par la voie du recours incident, que la cour exonère de la taxe d'habitation les dégagements, les pièces d'accueil et les sanitaires nécessaires au fonctionnement des locaux que le tribunal administratif de Toulouse a considéré comme des locaux ouverts au public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "les Petites Soeurs des Pauvres" doit être rétablie au rôle de la taxe d'habitation de l'année 1982 à concurrence de la différence de droits résultant du dégrèvement calculé par le tribunal et du dégrèvement calculé sur la seule valeur locative de la Chapelle ;
Article 1er : L'association "les Petites Soeurs des Pauvres" est rétablie au rôle de la taxe d'habitation de la ville de Toulouse établi pour l'année 1982 à concurrence de la différence de droits résultant du dégrèvement calculé par le tribunal et du dégrèvement calculé sur la valeur locative de la Chapelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00244
Date de la décision : 26/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-26;89bx00244 ?
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