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26/04/1990 | FRANCE | N°89BX00601;89BX00602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 avril 1990, 89BX00601 et 89BX00602


Vu 1°/ la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SIGET-IMMOBILIER contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988 présentée pour la société SIGET-IMMOBILIER dont le siège socia

l est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement...

Vu 1°/ la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SIGET-IMMOBILIER contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988 présentée pour la société SIGET-IMMOBILIER dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu 2°/ la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SIGET-IMMOBILIER contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988, présentée pour la société SIGET-IMMOBILIER dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la TVA, à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées de la SARL SIGET-IMMOBILIER concernent l'impôt sur les sociétés et la TVA à laquelle ladite société a été assujettie au titre d'exercices successifs ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les requêtes introductives d'instance présentées au tribunal administratif de Toulouse comportent un résumé des faits et moyens qui n'étaient autres que ceux mentionnés dans la réclamation préalable que la société requérante avait adressée à l'administration et qu'elle avait jointe à sa requête en y faisant expressément référence ; qu'elle n'a pas contesté dans ses mémoires en réplique l'exposé des faits que l'administration avait développé dans ses mémoires en défense ; que, par suite, le tribunal administratif en estimant que la SARL SIGET-IMMOBILIER devait être regardée comme n'apportant aucun démenti aux faits tels qu'exposés par le directeur des services fiscaux n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, méconnu la portée des critiques formulées par celle-ci à l'encontre des mémoires en défense de l'administration ;
Considérant, d'autre part, que les jugements attaqués sont suffisamment motivés ; qu'ils précisent notamment les raisons pour lesquelles l'administration était fondée à recourir à la procédure de rectification d'office des déclarations de la société requérante ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur au cours des années des impositions litigieuses : "les bénéfices ... déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...
b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des irrégularités graves et répétées affectaient les écritures des exercices comptables clos en 1981, 1982 et 1983 ; que ces irrégularités consistaient notamment en une omission de vente en 1983, en des omissions d'achats en 1981, 1982 et 1983, en l'absence d'évaluation des stocks, pour l'activité de marchand de biens, à la clôture de chacun des trois exercices précités, et en l'absence de comptabilisation et de facturation de nombreux encaissements, effectués dans le cadre de l'activité d'agent immobilier ; que la circonstance, à la supposer établie, que les balances nominatives clients et fournisseurs étaient tenues de manière extra-comptable ne saurait suffire à établir la régularité d'une telle comptabilité ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article L 75 du livre des procédures fiscales l'administration a pu à bon droit procéder à la rectification d'office des bénéfices et du chiffre d'affaires de la société ;
Considérant par ailleurs que les notifications de redressements qui ont été adressées à la société requérante indiquaient les bases d'imposition en précisant leurs modalités de détermination conformément aux dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la société ne saurait prétendre que ces notifications étaient insuffisamment motivées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que la société SIGET-IMMOBILIER ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition en se bornant à soutenir qu'elle établira cette exagération dans un mémoire ampliatif qu'elle n'a jamais produit ;
Sur les pénalités :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'instruction que la lettre du 7 décembre 1984 relative aux pénalités qui lui étaient infligées étaient suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SIGET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SARL SIGET-IMMOBILIER sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00601;89BX00602
Date de la décision : 26/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L76, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-26;89bx00601 ?
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