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26/04/1990 | FRANCE | N°89BX01515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 avril 1990, 89BX01515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1989, présentée par Mme Philippe X..., au nom de la succession de M. Philippe X..., décédé le 12 mai 1984, demeurant ... à Saint Christol-Les-Ales (Gard), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1980 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition

litigieuse et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1989, présentée par Mme Philippe X..., au nom de la succession de M. Philippe X..., décédé le 12 mai 1984, demeurant ... à Saint Christol-Les-Ales (Gard), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1980 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition litigieuse et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 456/80 du conseil des communautés européennes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Philippe X... représentant la succession de M. Philippe X... qui était associé de la société de fait "X... Jean-Jacques et Philippe", preneur à bail d'une propriété viticole sise aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dont le bailleur est le Groupement Foncier Agricole (G.F.A.) du Mas de Sénebice constitué également par MM. Jean-Jacques et Philippe X..., conteste le principe de la réintégration dans les bases d'imposition de ladite société de fait d'une partie de la prime d'arrachage de la vigne versée au cours de l'année 1980 sur le compte personnel de M. Jean-Jacques X..., gérant du G.F.A. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Jean-Jacques et Philippe X..., ont déjà perçu en 1976 une prime de reconversion en vertu des dispositions du règlement des communautés européennes n° 1163/76 du 17 mai 1976, d'un montant de 150.000 F, destinée à indemniser, d'une part, le coût d'arrachage des vignes et, d'autre part, la perte des revenus futurs ; que si l'administration soutient que la seconde prime d'un montant de 469.546 F perçue par les consorts X... en 1980, était à hauteur de 234.773 F destinée à compenser la perte des revenus subis par la société de fait "Jean-Jacques et Philippe X..." et doit par conséquent, à hauteur de cette somme, être réintégrée dans les revenus agricoles de cette société au titre de l'année 1980, il ressort du règlement des communautés européennes n° 456/80 du 18 février 1980, en application duquel ladite prime a été versée, et notamment de l'article 2 de ce règlement, que celle-ci, dès lors qu'une prime de reconversion a déjà été versée, comme dans le cas d'espèce, ne peut indemniser qu'un abandon définitif du droit de replantation par le propriétaire ; qu'ainsi, Mme Philippe X... est fondée à soutenir au nom de la succession Philippe X..., que ladite prime n'était pas destinée à indemniser, même partiellement la perte de revenu futurs et que l'administration n'était pas en droit, en se fondant sur sa propre doctrine, d'en réintégrer une partie dans les bénéfices de la société de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Philippe X..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 1989 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles la succession X... a été assujettie au titre de l'année 1980 sont réduites de 20.242 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01515
Date de la décision : 26/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.


Références :

CEE Règlement 1169-76 du 17 mai 1976 Conseil
CEE Règlement 456-80 du 18 février 1980 Conseil art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-26;89bx01515 ?
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