La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°89BX00181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1990, 89BX00181


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 , par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE, AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 82-078 du 23 décembre 1986 ;
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRI

VATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 14 mai 1987, au ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 , par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE, AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 82-078 du 23 décembre 1986 ;
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 14 mai 1987, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la société Somocentre la décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976, suivant rôle n° 1 du 30 septembre 1981, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 11 septembre 1981, de la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction suivant l'article 21 CF des cotisations individuelles dues au titre de l'année 1979 ;
2- remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société, ou subsidiairement rétablisse l'imposition assignée à la société en matière de participation à l'effort de construction au titre de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société Somocentre soutient que, lors de la vérification de sa comptabilité, le vérificateur n'aurait pas délivré de reçu suffisamment détaillé des documents comptables qu'il a emportés, il résulte cependant de l'examen des reçus, que l'administration produit pour la première fois en appel, que la description des documents remis à l'administration, sur demande du représentant qualifié de la société, est commune à l'accusé de réception des mêmes documents, signé par le représentant de la société après vérification ; que ces reçus sont suffisamment précis pour permettre aux parties d'identifier les documents dont il s'agit ; qu'il est constant que tous les documents mis à la disposition du vérificateur dans les locaux de l'administration ont été effectivement restitués, sans la moindre observation de la société ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il y a eu emport irrégulier de documents comptables ; que par suite la société Somocentre n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1976 sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1976, le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 1979, sont remis à la charge de la société Somocentre.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award